Par un marché de travaux de maîtrise d'œuvre conclu avec le cabinet Auvergne Etudes et un marché de travaux publics passé avec la SARL Cymaro, la commune des Martres-de-Veyre avait fait réaliser des travaux d'installation de réseaux d'assainissement dans la rue des Forts entre janvier et mars 2006.
Un procès-verbal d'huissier avait été réalisé le 19 janvier 2006 à la demande de la SARL Cymaro pour constater l'état des propriétés riveraines avant le commencement des travaux.
A la suite des travaux publics menés dans cette rue entre janvier et mars 2006, Monsieur et Madame F, propriétaires d'une maison située rue des Forts, se sont plaints auprès de la commune des Martres-de-Veyre d'une aggravation des fissures affectant leur maison.
L’affaire va en justice et le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand désigne un expert aux fins de faire constater les désordres affectant leur propriété, et de déterminer les causes de celles-ci.
L'expert rend son rapport, suite à quoi, les époux F demandent au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune des Martres-de-Veyre à les indemniser de leurs préjudices.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand fait partiellement droit à cette demande, et l’affaire va en appel.
La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 4 juillet 2019, commence par affirmer que les fissures existantes avant les travaux en cause, telles qu'apparaissant dans les constats photographiques de l'huissier établis en janvier 2006, se sont notablement aggravées.
Plusieurs de ses grandes fissures sont traversantes et se sont traduites notamment par des déchirures du papier-peint posé après les travaux publics en litige.
Par ailleurs, l'étude géotechnique révèle que les fissures étaient stabilisées lors du constat de l'huissier de janvier 2006 et que l'aggravation est la conséquence d'un desserrement des terres provoqué par le creusement de tranchées profondes, lors des travaux en litige.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre les travaux publics en cause et l'aggravation de ces fissures doit être regardé comme établi.
La Cour estime que la maison de Monsieur et Madame F est une construction datant de plus d'un siècle dont le choix du mode de construction ancien et l'implantation n'est pas imputable à ces derniers.
En outre, les consorts F n'ont commis aucune faute à l'origine des aggravations des fissures constatées depuis 2006, préalablement aux travaux publics en cause.
Dès lors, la faiblesse constructive de la maison ne saurait être retenue comme motif d’exonération de responsabilité pour la commune. En revanche, celle-ci peut être prise en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Source : Cour administrative d’Appel de Lyon, 4 juillet 2019