C’est à cette question qu’ont dû répondre les juges de la Cour d’appel d’Orléans, dans leur arrêt du 14 novembre 2019, où les sociétés « Parc du moulin de pierre sud » et « Parc du moulin de pierre nord » (Parc du moulin) avait demandé à la SAS Etablissements Yves H. (la société H.) deux devis pour la réalisation de travaux de terrassement.
Les travaux ont débuté et ont été facturés aux sociétés Parc du moulin au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de juillet 2014 à octobre 2015.
Les sociétés Parc du moulin ont réglé les factures qui leur ont été adressées, mais ont retenu sur la dernière facture une somme de 12 500 € en indiquant que cette somme correspondait à la moitié du coût de l'assurance de garantie décennale de substitution qu'elles ont dû supporter en 2016 pour pallier au défaut d'assurance de responsabilité décennale obligatoire de la société H.. La société H. décide de porter l’affaire devant les tribunaux et les juges d’appel vont lui faire droit.
D’abord, la Cour indique que ce n’est pas parce que la responsabilité décennale est incontournable que tous les ouvrages sont soumis à une obligation d'assurance.
Certes, le principe posé par l'article L. 241-1 du code des assurances est l’obligation d’avoir une couverture d’assurance, mais il existe des exceptions et certains ouvrages ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
Or, en l'espèce, les sociétés Parc du moulin ne prouvent pas que la société H. s’était engagée à justifier d'une assurance de responsabilité décennale, fût-elle facultative. Au contraire, un courrier électronique de l'assistante des maîtres de l'ouvrage indique : «'j'ai bien compris qu'il n'y aurait pas de RC décennale dans ce dossier et "'je ne la demandais pas'"'».
Par ailleurs, les sociétés Parc du moulin voudraient que leur dette se compense avec le coût de l'assurance de substitution qu'elles indiquent avoir supporté à hauteur de 12 500 euros pour pallier la carence de la société H., mais elles ne démontrent pas avoir supporté le coût d'une telle assurance.
En outre et surtout, les juges d’appel considèrent que les sociétés Parc du moulin ne peuvent sérieusement soutenir que cette assurance serait une assurance "en lieux et places", dont le coût aurait été majoré en raison du défaut d'assurance de la société H..
En effet, l'assurance qu'elles produisent, a été souscrite le 26 mai 2016 avec effet au 16 mai 2016, elle ne peut donc couvrir, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, des travaux qui ont été achevés en octobre 2015…
Dès lors que les sociétés Parc du moulin n'apportent la preuve, ni de la faute qu'elles imputent à la société H., ni du préjudice financier dont elles sollicitent réparation. Leur demande sera donc rejetée.
Source : Cours d'appel d'Orléans
Source : batirama.com / Damien Aymard