La pelle présentait manifestement un problème de stabilité et la société C. qui avait fourni le matériel n'est pas parvenue à remédier au problème. La société de travaux R. a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a ordonné une expertise.
Suite au rapport de l’expert, la société R. a porté l’affaire devant les tribunaux pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’affaire va en appel. La Cour mentionne les termes de l'article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Elle précise que pour faire valoir cette garantie, il appartient à la société R. de prouver l'existence d'un défaut :
Or l’expertise a révélé que :
L'instabilité de la pelle est uniquement la conséquence d'une incompatibilité entre la pelle et les godets de terrassement.
Ce défaut d'association est un vice de conception ; de ce fait la pelle ne répond pas aux besoins de la société R. et la rend impropre à l'usage ; ce vice existait lors de la vente et aurait dû être décelé par la société C.,
Mais ce manquement de la société C. est étranger à la notion de vice caché !
Or, la société R. n'agissant que sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Cour ne peut sanctionner la société C. au titre d’un éventuel manquement à son obligation contractuelle de conseil.
Par conséquent, l’acheteur avisé prendra soin de ne pas limiter ses revendications à la garantie des vices cachés lorsqu’il agit contre le vendeur d’un bien défaillant.
Source : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2019
Source : batirama.com / Damien Aymard