La secrétaire comptable de la société Carrelage artisanal a imité la signature des dirigeants dont la signature était déposée à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque). Celle-ci a ainsi réglé la somme globale de 24.515,08 euros correspondant à quatre chèques non signés par les personnes habilitées.
Après avoir vainement réclamé à la banque le remboursement de cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Carrelage artisanal l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nice.
Le tribunal a alors condamné BTP banque à payer à la société carrelage artisanal la somme de demandée. BTP banque a interjeté appel.
La Cour rappelle les dispositions de l'article 1937 du code civil, selon lequel « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée. En l'absence de fautes de la part du déposant, et même si le banquier n'a commis aucune faute, ce dernier est responsable lorsqu’il remet des fonds à une personne, sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu d'une fausse signature. » Mais la Cour précise qu’encore faut-il que cette falsification soit décelable.
En effet, la banque, tenue d'une obligation de vigilance en application des dispositions des articles L131-2 et L131-3 du code monétaire et financier, doit apprécier la régularité formelle des chèques, et notamment en relever les anomalies apparentes. Elle est ainsi tenue de vérifier que la signature de l'émetteur est conforme au spécimen qu'elle détient.
En l'espèce, s'il est acquis, par l'aveu de la salariée de la société Carrelage artisanal, que les paraphes et signature apposés sur les quatre chèques litigieux, sont faux, force est de constater, par une simple comparaison avec celle figurant sur la convention de compte courant, qu'ils concordent avec les spécimen recueillis par la BTP banque.
L'imitation des signatures ne pouvait donc être décelée par un préposé normalement diligent. Force est en outre de constater que le comportement de la société Carrelage artisanal, qui a laissé toute latitude à sa préposée quant aux moyens de paiement et à la comptabilité, sans contrôle et sans consulter régulièrement ses relevés bancaires, exclut toute négligence de BTP banque d'autant que les chèques, établis au profit de sociétés professionnelles différentes et pour des montants cohérents au regard de l'activité de l'intimée, ne présentaient aucune anomalie.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 6 février 2020, va donc débouter la société Carrelage artisanal de l'ensemble de ses demandes et réformer le jugement objet de l’appel en toutes ses dispositions.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2020
Source : batirama.com / Damien Aymard