Rappelons que depuis les arrêts Eternit du 28 février 2002 : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »
Une décharge de responsabilité n’aurait aucune valeur juridique. Elle est nulle de plein droit. En effet, les conventions contraires aux dispositions légales relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles sont nulles de plein droit (Code de la Sécurité sociale, art. L. 482-4)
Qui plus est, en cas de crise sanitaire grave, l’article 121-3 du Code pénal relatif à l’engagement de la responsabilité pénale est applicable «en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur» (C santé pub art L 3136-2)
Enfin, on ne peut que conseiller aux employeurs de mettre à jour le document unique d’évaluation. L’absence d’élaboration ou de mise à jour du DUER est lourdement sanctionnée. L’employeur encourt en effet des sanctions pénales, et peut être condamné à verser des dommages-intérêts aux salariés (Cass soc. 8-7-2014 n° 13-15470), si ceux-ci démontrent avoir subi un préjudice (Cass soc. 25-9-2019 n° 17-22224)
Source : batirama.com / François Taquet