Mme A., propriétaire d'un bien immobilier, a confié une mission de maîtrise d'œuvre complète à M. M., architecte, aux fins de démolir la véranda existante, démolir partiellement la façade sur jardin, créer un frangement sur le mur pignon du jardin et édifier une nouvelle véranda.
Le lot gros-œuvre a été confié à la société X BTP. Au terme de la phase conception Mme A. décide de résilier la mission du maître d'œuvre. Les travaux de maçonnerie débutent, mais quatre mois plus tard, Mme A. a fait constater, par un huissier de justice, des désordres affectant la construction et les bâtiments existants.
Se plaignant de la persistance de ces désordres, elle décide de saisir la justice. L’affaire va en appel et la Cour se prononce notamment sur la responsabilité du maître d'œuvre.
M. M. soutient qu'il n'est pas fautif car il n’est intervenu qu'en phase de conception du projet. Il fait valoir que, dans son descriptif détaillé, il avait donné toutes les informations nécessaires aux entreprises pour le renforcement du frangement du mur intérieur.
Pour lui, le devis de la société X BTP prévoyait bien l'ouverture du pignon avec un renforcement adéquat. Il est d'usage que le maçon commande son étude de structure et il ne lui appartenait pas de le vérifier.
Par ailleurs, il indique avoir sollicité la production des calculs et plans d'exécution lors de la première réunion de chantier. En outre, au regard du devis de la société X BTP, il n'avait aucune raison de douter de sa compétence.
Or, l'expert pointe deux manquements dans l'exécution de ses missions. L'architecte devait assister Mme A. dans la passation de ses marchés et était tenu d'une obligation de conseil à son égard.
Comme l'explique l'expert, les travaux à réaliser et notamment le frangement du mur nécessitaient une grande expérience et une méthodologie très pointue et rigoureuse. Or, la société X BTP choisie par le maître de l'ouvrage sur les conseils du maître d'œuvre n'a été créée que quelques mois avant le début du chantier.
M. M. aurait dû conseiller à Mme A. d'écarter cette société qui ne disposait pas de l'expérience, des références et des aptitudes nécessaires à la réalisation de l'ouvrage commandé. Il a donc failli à son obligation de conseil.
La Cour juge ainsi que, M. M. étant fautif dans la phase de conception du projet et du choix des entreprises, les désordres peuvent lui être imputés, contrairement à ce que soutenait M. M.. Ce dernier prétendait que, le maître de l'ouvrage ayant résilié sa mission, il se privait d'un professionnel pour le suivi des travaux. Les juges d’appel ont donc condamné M. M. à raison de ses fautes.
Source : Cour d'appel de Rennes, 2 Juillet 2020
Source : batirama.com/ Damien Aymard