Dans cette affaire, tout a commencé avec la SA d'HLM Clairsienne, qui a fait construire un immeuble dont la réception est intervenue le 16 décembre 2016.
Or, suite à de nombreuses nuisances (volets roulants non-occultant et générant des nuisances sonores ; infiltrations dans des logements) les copropriétaires décidèrent de faire assigner en justice la SA d'HLM Clairsienne et sa compagnie d'assurance pour responsabilité civile décennale, la SMABTP.
Devant le tribunal, les copropriétaires soutiennent qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer l'origine et la cause des nombreux vices affectant l’immeuble, afin d’en vérifier l'étendue, et afin de déterminer leurs préjudice ainsi que les remises en état à entreprendre.
Suivant leur argumentation, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux rend une ordonnance dans laquelle il désigne un expert et ordonne une expertise.
La société d’assurance fait appel de cette décision. Selon elle la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre est irrecevable. En effet, les copropriétaires auraient dû respecter la procédure amiable préalable à cette demande d’expertise, et faute de l’avoir respectée, la demande doit être rejetée en vertu de l’article 242-1 du code des assurances.
Mais la Cour ne suivra pas l’assureur dans son argumentation. Les juges d’appel vont commencer par rappeler que les copropriétaires versent aux débats deux déclarations de sinistre :
Les juges vont donc constater que la société d’assurance, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, a été destinataire de déclarations de sinistres au nom et pour le compte des copropriétaires de l’immeuble.
Or, pour la Cour d’appel, l’envoi des déclarations de sinistres à la compagnie d’assurance suffit à démontrer que l’on s’est acquitté de l’obligation de procédure amiable préalable à la demande de toute expertise.
Ainsi donc, l’argument de la société d’assurances tiré de l'irrecevabilité de la demande d'expertise est jugé mal fondé et sera rejeté par la Cour d’appel. Par conséquent, la Cour d’appel confirme la décision des juges du fond qui ont ordonné une expertise.
Elle condamnera en outre la société d’assurances à verser aux parties une somme totale de 2100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour rappel, cet article prévoit que le juge doit condamner la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés.
Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2020
Source : batirama.com / Damein Aymard