Désormais, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité peut résulter de la non déclaration par le travailleur indépendant d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation par l’intéressé de son activité après avoir été radié pour absence présumée de son activité professionnelle.
Lorsque une personne régulière immatriculée donne directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, la dissimulation d’emploi sera établie.
Le donneur d’ordre sera alors tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs versées aux personnes dissimulées pour la période pendant laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.
Lorsqu’une société est verbalisée pour travail dissimulé, le dirigeant pourra être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société dès lors qu’il est responsable des manœuvres frauduleuses.
L’employeur verbalisé au titre du travail dissimulé est susceptible de perdre toutes les exonérations et réductions de contributions sociales
La loi crée une procédure de flagrance sociale en cas de travail dissimulé : l’inspecteur rédige un procès verbal ou il estime le montant des cotisations dues qu’il fait signer au représentant légal de l’entreprise. Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, peut solliciter un juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires.
La Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) est une formalité administrative obligatoire que doit accomplir toute entreprise employant des salariés. En cas de non-production de la DADS dans les délais prescrits, d'omission de données devant y figurer ou d'inexactitude des données déclarées, l'employeur s'expose à une pénalité qui sera fixée par décret dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Source : batirama.com / F. Taquet