Sans remonter trop loin dans le passé, on se souvient qu’avant 1986, l’employeur n’avait pas l’obligation de motiver la cause du licenciement dans le courrier de rupture.
Mais le salarié avait la faculté de le lui demander les motifs dans un certain délai. C’est la loi n° 89-549 du 2 août 1989 qui a généralisé l’obligation de motivation dans la lettre de licenciement dans les termes suivants.
« L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ». La jurisprudence en a déduit que l’imprécision du motif de la rupture équivaut à une absence de motifs (V. Cass soc 24 juin 2009 pourvoi no 08-40607). Qui plus est, l'employeur ne pourrait invoquer devant le juge des motifs différents de ceux qu'il a formulés dans la lettre de licenciement (Cass soc. 10 octobre 2007 pourvoi n° 06-40075).
Désormais, l’article L 1235-2 du Code du travail (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) édicte que « la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ».
Ainsi le Code du travail fixe une possibilité de « rattrapage » ou de « deuxième chance » pour l’employeur en cas de licenciement (pour motif personnel ou pour motif économique) insuffisamment motivé. Toutefois, cette faculté de rattrapage est soumise à deux conditions :
Source : batirama.com/ F. Taquet