Monsieur Jean-Pierre A. et Madame Danielle H. ont confié à la SARL P. Bois Services des travaux d'isolation par l'extérieur des murs et toitures de leur maison et de leur grange à Escou, et de pose de menuiseries.
Les travaux ont débuté à la mi-mai 2012 et en cours de travaux, M. A. et Mme H. ont dénoncé des malfaçons dans la réalisation de l'isolation des toitures et des murs de la maison.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par M. A. et Mme H. après échec des démarches amiables, a désigné M. Bernard D. pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier.
L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2015. Par actes d'huissier des 18 et 20 septembre 2015, M. A. et Mme H. ont fait assigner la SARL P. Bois Services, devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir réparation de leur préjudice.
L’affaire va en appel. La Cour d’appel, qui constate que les maîtres de l'ouvrage ont réglé la totalité des prestations facturées à hauteur de 95% par la SARL P. Bois Services, estime que ce seul élément ne peut établir leur volonté non équivoque de procéder à la réception de l'ouvrage, inachevé, dont ils n'ont pas pris possession.
Monsieur A. et Madame H. avaient en effet conscience, alors même qu'ils ont réglé les travaux facturés, des malfaçons graves qui les entachaient, telles qu'elles ont été relevées par l'expert, puisqu'ils ont dénoncé, en cours de travaux, tant l'absence de pare-vapeur sous la toiture, que le vide séparant l'isolant des murs.
Monsieur A. et Madame H. ont au contraire manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en faisant constater par huissier l'inachèvement des travaux, et l'existence de malfaçons quant à l'isolation de la grange et quant à l'isolation des murs de la maison, ainsi qu'en saisissant le juge des référés aux fins d'expertise. Ils demandaient d'autre part devant le tribunal le remboursement de l'intégralité du prix payé.
Par ailleurs, une réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu. En l'absence de prise de possession de l'ouvrage, affecté de malfaçons compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, la réception judiciaire ne peut être prononcée.
Or, en l'absence de réception tacite de l'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a écarté la garantie de l'assureur sur le fondement de l'assurance obligatoire des dommages relevant de la responsabilité décennale.
Il découle de ce qui précède que le paiement des factures de l’immeuble à hauteur de 95%, ne suffit pas à caractériser la volonté non-équivoque de réceptionner le bien.
Source : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2021