La possibilité pour les organismes HLM de participer à des opérations d’autoconsommation photovoltaïque collective est apparue avec la Loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, notamment dans son article 41.
Il manquait encore des consignes précises pour mettre en œuvre cette possibilité et les organismes HLM n’étaient pas toujours sûrs de la manière dont ils pouvaient l’aborder.
C’est désormais plus clair : daté du 5 juillet 2021 et publié au JO du 7 juillet, le décret n°2021-895 organise l’autoconsommation photovoltaïque collective dans les habitations à loyer modéré.
L’autoconsommation collective à la française est relativement complexe. Elle requiert notamment l’intervention obligatoire dans chaque opération, d’une Personne Morale Organisatrice (PMO). Jusqu’à présent, les organismes HLM ne pouvaient pas devenir PMO dans des opérations d’autoconsommation collective organisées dans leur propre parc.
Elles le peuvent désormais. Mais les opérations d’autoconsommation collective dont elles sont PMO ne rassemblent que leurs propres locataires. Ce qui signifie, par exemple, qu’un organisme HLM ne peut être PMO dans une copropriété dans laquelle il possède des logements aux côtés d’autres copropriétaires.
Un organisme HLM ne peut pas non-plus être PMO d’une opération qui associe d’autres participants proches en plus de ses locataires : l’école communale ou la supérette voisines, par exemple. C’était pourtant une revendication de l’USH (Union Social de l’Habitat), qui rassemble tous les organismes HLM au sens large. L’USH n’a pas été entendue et il ne semble pas que cet élargissement soit d’actualité pour l’instant.
Pourtant selon l’USH, l’intérêt d’une opération d’autoconsommation collective est d’autant plus grand que l’opération réunit des consommateurs aux profils de puisages différents, mieux à même de correspondre aux profils de production d’électricité de l’installation : surtout en journée avec, le plus souvent, une pointe de production l’après-midi. L’élargissement de ces opérations au quartier, toujours avec l’organisme HLM agissant en tant que PMO, aurait été plus efficace. Mais, c’est un début. ©PhenixSolar
Concrètement, le décret du juillet 2021modifie le Code de l’Energie, dans lequel il introduit une nouvelle section comportant 5 articles et intitulée « autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré ».
Le premier article énumère les obligations de l’organisme HLM dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective réunissait l’organisme et ses locataires.
Le second article précise quelles informations doivent être communiquées par l’organisme HLM. Elles comprennent notamment :
Le troisième article précise les modalités d'expression du refus du locataire ou du futur locataire de participer à l'opération. Il doit informer le bailleur par lettre recommandée avec Accusé de Réception. Cependant, "un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes (lettre recommandée avec A/R), de sa volonté d'y participer".
"La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée". Le quatrième article prévoit l’obligation de relancer la procédure d'information des locataires "en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables".
Le cinquième et dernier article fixe la date de départ du préavis du locataire qui souhaite interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. La réception de l'information envoyée par le locataire au bailleur déclenche un préavis. Il ne peut être supérieur à deux mois, mais les deux parties peuvent se mettre d’accord sur un délai plus court.
La résiliation du bail entraîne l'interruption automatique de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective, à la date de résiliation du bail, sans que le locataire ait à en formuler explicitement la demande. Le bailleur peut imposer un délai – qui ne peut être supérieur à six mois – au locataire qui souhaite participer ou participer à nouveau à une opération d'autoconsommation collective, alors qu'il l'avait refusée au départ ou s'en était retiré.
Cet ensemble d’informations et de procédures codifie étroitement le comportement d’un organisme HLM dans le cas d’une opération d’autoconsommation photovoltaïque collective, que l’organisme soit PMO ou pas. Selon l’USH, cette clarification du rôle et des obligations des organismes HLM va permettre le déclenchement de plusieurs opérations d’autoconsommation collective