Rappelons que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, sa transmission tardive équivalant à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (Cass soc. 6 décembre 2011).
En outre, le motif de conclusion du CDD doit apparaître précisément. Ainsi, dans le cadre d’un contrat pour surcroît d’activité, l’indication suivant laquelle le contrat à durée déterminée est conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis. Il en est de même de la mention « renforcement du personnel » (Cass soc. 19 janvier 2012).
Enfin, s’agissant du CDD pour absence provisoire, il ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être mis formalisé pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement (Cass soc. . 18 janvier 2012).
On sait que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai. Toutefois, les tribunaux y mettent une réserve : ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il y a ainsi abus dès lors que l’employeur met fin à la période d'essai du salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle (Cass soc. 11 janvier 2012)
La faute grave qui ne permet plus un seul instant la présence du salarié dans l’entreprise dispense l’employeur de payer le préavis et l’indemnité de licenciement. Selon la cour de cassation, ce licenciement doit être mené dans un délai restreint après les faits reprochés (Cass soc. 17 novembre 2011).
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave le 8 novembre 2006 suite à une série d'incidents qui s’était produite durant le week-end du 15 au 17 septembre 2006, marqués par des inondations et des dommages dans les galeries techniques d'écoulement des eaux.
La cour d’appel avait retenu que la procédure n'avait pas été engagée dans un délai restreint, et qu’il n’y avait donc pas de faute grave. La cour de cassation confirme cette position.
La maladie prolongée d’un salarié ne constitue une cause de licenciement que si l’absence de l’intéressé apporte une gêne importante pour l’entreprise et si le salarié malade a été remplacé par un remplaçant sous CDI au moment du licenciement.
Ainsi, dès lors qu’un arrêt de maladie durait, au moment du licenciement, depuis plus de deux ans et qu'il devait se prolonger encore plus de cinq mois alors qu'il s'agissait d'une entreprise de taille modeste, il y avait nécessité, pour la petite structure, de recruter une remplaçante, non plus sous la forme d'un contrat précaire, mais en concluant un contrat de travail pour une durée indéterminée (Cass soc. 12 octobre 2011).
Source : batirama.com / F. Taquet