Décidément, les pouvoirs publics contribuent à l’insécurité juridique en promulguant sans cesse des textes nouveaux ! Mais force est ici de constater que l’Administration s’est surpassée puisqu’en l’espace de 8 mois, deux textes contraires ont été publiés au Journal Officiel !
On se souvient ainsi que le décret n° 2012- 341 du 9 mars 2012 avait décidé la suppression de l’autorisation administrative préalable afin de simplifier le recours à l’activité partielle pour toute entreprise qui en avait besoin. L’avis des représentants du personnel devait être transmis à l’administration qui, en cas d’avis négatif, exerçait une vigilance particulière.
L’inspection générale des affaires sociales (Igas) avait critiqué cette procédure. Selon cette dernière, elle créait un risque juridique de hausse des recours contre l'administration, un risque financier (l'employeur en difficulté, étant condamné en cas de refus a posteriori à payer salariés et cotisations sociales).
En outre, elle était « porteuse d'incertitudes budgétaires pour l'Etat » car elle confortait les employeurs prenant le chômage partiel comme « un simple droit de tirage à guichet ouvert ».
Une réforme est donc intervenue par le décret 2012-1241 du 19 novembre 2012. Désormais, l'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.
La demande précise, les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel. Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine (C trav art R 5122-2).
En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande (C trav art R 5122-3). La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. La décision de refus est motivée (C trav art R 5122-4 – Rappelons qu’avant le décret du 9 mars 2012, le délai était de 20 jours).
Ainsi, le décret du 19 novembre 2012 prône une solution inverse de celui du 9 mars 2012. A huit mois d’intervalle, on sera passé d’une suppression d’autorisation administrative à un rétablissement d’autorisation !
En cas de décision d'acceptation expresse ou tacite, l'employeur peut adresser une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à l'employeur (C trav art R 5122-5).
Source : batirama.com / François Taquet