La majeure partie des dispositions contenues dans ce nouveau décret ne fait que codifier des points déjà prévus par la Charte du cotisant contrôlé (et donc opposables aux Urssaf suivant l’article R 243-59 I al 5 du Code de la sécurité sociale). Ainsi en est-il :
Certaines mesures, loin d’améliorer le sort du cotisant, renforcent les pouvoirs des Urssaf. Ainsi en est-il des points suivants :
Dans le but de faciliter le travail des Urssaf, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit dans le Code de la sécurité sociale une disposition donnant la possibilité à l’inspecteur d’utiliser, lors du contrôle d’une société appartenant à un groupe, les informations obtenues au cours de la vérification d’une autre société du même groupe.
Le décret du 12 avril 2023, précise ce texte. Il prévoit que lorsque l’agent de contrôle utilise des documents ou informations dans ces conditions, il doit préciser dans la lettre d'observations :
La lettre d'observations doit également mentionner la possibilité, pour la personne contrôlée, de demander une copie de ces documents.
On rappellera que l’article R. 243-59 II al 2 du Code de la sécurité sociale précise que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents de contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information nécessaires à l'exercice du contrôle.
Il est désormais prévu que lorsque les documents et données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont disponibles sous forme dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
Dans cette hypothèse, la personne contrôlée doit mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondants doivent répondre aux formats informatiques indiqués par l'agent.
S’il opte pour cette méthode, l’agent Urssaf doit en informer le cotisant.
En cas de refus écrit dans les 15 jours à compter de cette information ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée devra :
Dans tous les cas, les copies des fichiers transmis devront être détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure, soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur.
Cette unique mesure est l’arrêt du décompte des majorations de retard complémentaires en cas d’envoi tardive.
Rappelons que le chef d’entreprise qui ne s’acquitte pas de de ses cotisations à la date d’exigibilité encourt l’application de majorations de retard. Ce taux est fixé à 5 % du montant des cotisations non versées à la date d’exigibilité auquel s’ajoute une majoration complémentaire égale à 0,20 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS art R 243-16, I et II).
Il est désormais prévu que cette majoration complémentaire (sauf exceptions) ne sera pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l'envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire.
Source : batirama.com / François Taquet, avocat. / Photo © wirestock - Freepik