Cette question intéresse bien sûr le salarié qui souhaite connaître le laps de temps dont il dispose. Ensuite, au nom de la sécurité juridique et sachant que les revirements de position de la cour de cassation sont applicables de manière rétroactive, l’employeur est également en droit de s’interroger sur les délais applicables.
La loi récente de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013(art 21) modifie encore ces délais. Désormais, il faut distinguer deux situations :
→ Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans (au lieu de cinq ans hier) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toutefois, cette règle de 2 ans ne s'applique pas :
D'autre part, et inversement, cette règle ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail. Ainsi en est-il des cas suivants :
Exemples : Un salarié en septembre 2013 réclame une prime conventionnelle qui ne lui a pas été versée depuis 6 ans. Auparavant, la prescription était de 5 ans (le salarié pouvait remonter jusque septembre 2008). Aujourd’hui, il ne pourra remonter que depuis septembre 2010 (prescription de 3 ans)
Un salarié a été licencié pour motif personnel en septembre 2013. Auparavant, il aurait pu contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes jusqu’en septembre 2018. Aujourd’hui, il n’est fondé à contester la rupture que jusque septembre 2015.