Un employeur peut-il licencier un salarié en arrêt maladie ? Certainement pas ! Une telle procédure serait discriminatoire. En revanche, si l'employeur verse des prestations supplémentaires à celles données par la sécurité sociale, il peut soumettre le salarié malade à une contre-visite médicale (C trav art L 1226-1).
Pratiquement, cette contre-expertise peut être diligentée par tout médecin. L'employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié de cette contre visite (Cass soc. 19 mai 1999
Le chef d’entreprise a le droit de supprimer les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale dès lors que le salarié est absent de son domicile durant les heures de repos obligatoire (Cass. soc. 28 avril 1981), si le salarié refuse le principe de la contre-visite (Cass. soc. 17 février 1982), si le médecin contre-expert estime qu'il n'est pas malade (Cass. soc. 17 avril 1980).
Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant ».
Dès lors que le salarié est en sorties libres, il lui appartient d’informer l’employeur des horaires et adresses où les contre-visites peuvent s'effectuer (Cass soc. 4 février 2009). Lors de la contre expertise, le salarié ne peut exiger la présence de son médecin traitant (Cass soc. 8 juin 1983
Si le salarié refuse de se soumettre à une contre expertise, l’employeur peut le priver des prestations complémentaires, mais, les obligations tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier un licenciement (Cass soc. 27 juin 2000)
Suivant l’article L 315-1 II du Code de la sécurité sociale, lorsque la contre expertise conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service pourra :