Pratiquement, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
L'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir, préalablement au juge, des éléments de nature à étayer sa demande.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient constaté, que le décompte produit par le salarié, pour la période de 2000 à 2004 indiquait qu'il avait effectué une heure de travail supplémentaire par jour, sans préciser ses horaires d'arrivée et de départ.
La cour de Cassation a donc estimé que les juges du fond ont pu décider que cette demande n’était pas suffisamment précise (Cass soc. 26 mars 2014. pourvoi n° 12-29980). Et ont eu raison de débouter le salarié en conséquence.