On rappellera que dans le cadre d’un contrôle sur place, l’organisme de recouvrement doit, sauf en cas de travail dissimulé, envoyer au cotisant un avis de passage qui doit mentionner les éléments suivants (CSS art R 243-59 al 1 et 2) :
L’analyse de la jurisprudence montre que la Cour de cassation interprète strictement ces dispositions. Elle a ainsi décidé que le non respect de la date de début de vérification (Cass civ.2°. 12 juillet 2012) entraînait la nullité de la procédure de redressement.
Elle décide aujourd’hui que l’indication de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle (Cass civ. 2°. 3 avril 2014)