Rappelons que dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre l’effet de serre, un accord cadre Bois Construction Environnement impose une quantité de bois minimum dans les constructions. Ainsi à partir de 2010, 12,5 % de bois devra être présent dans les matériaux de construction. De plus, afin de respecter les différentes initiatives des maîtres d’ouvrage, notamment la démarche du Label HQE pour le secteur privé et les prescriptions du guide de l’Achat public Eco-Responsable n°2007-14 du 4/05/07 pour le secteur public, le bois massif se positionne de plus en plus sur des ouvrages de type ERP notamment au niveau des revêtements intérieurs muraux.
L’arrêté du 24 septembre 2009
Ainsi, la commission centrale du ministère de l’Intérieur a validé la proposition émise par le CECMI* permettant la révision des articles AM (AM comme AMénagement) de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux ERP. Cet amendement - arrêté du 24 septembre 2009 - permet dorénavant la présence du bois naturel sur toutes les parois intérieures (planchers, parois verticales et même plafond des ERP sous certaines conditions). L’arrêté précise que les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants :
• Le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l’ensemble des parois verticales ;
• Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d’une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.
Source : Batirama.com / Jean-Charles du Bellay
* comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie
Selon l’arrêté, les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1. Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds puisse être réalisé en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Les éléments porteurs en bois ou dérivés du bois d’une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13. Enfin, les éléments d’habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1. Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local. Les plafonds tendus, eux, sont classés B-s3, d0. Lorsqu’ils sont imprimés à fonction décorative, ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l’article AM 3 ou du local. |