Rappelons que la notion de transaction est prévue par le code civil et existe également en matière fiscale. Désormais, l’article L. 243-6-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’Urssaf peut conclure une transaction avec un cotisant, mettant fin à tout contentieux, lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif.
La transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur les cas limitativement énumérés (CSS art L 243-6-5) :
- sur les pénalités et majorations de retard
- sur l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la détermination de ces éléments présente une difficulté particulière
- sur les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ou d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
En revanche, la transaction est expressément exclue en cas de travail dissimulé ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
En outre, un décret précisera le champ d’application de la transaction en supprimant la possibilité d’en conclure sur les majorations de retard lorsque la commission de recours amiable a refusé la remise.
Lorsqu’aucun contrôle n’est engagé, le cotisant peut soumettre, à tout moment, à l’organisme de recouvrement dont il dépend son souhait de conclure une transaction dans les cas fixés par la loi.
La question est toutefois plus délicate lorsqu’un contentieux a été engagé. En effet, il convient d’éviter toute interférence entre la compétence des commissions de recours amiables et le champ de la transaction.
Dès lors, la transaction doit être conclue avant que la commission de recours amiable ne soit saisie. L’ouverture par le cotisant d’une procédure précontentieuse devant la commission apparaît pour le moins incompatible avec l’engagement d’une procédure transactionnelle.
La possibilité de conclure une transaction est de nouveau ouverte lorsque le cotisant décide de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État précisera la procédure. L’étude d’impact donne cependant certaines indications : l’initiative de la transaction appartiendra tant au cotisant qu’aux organismes de recouvrement ; l’examen de la demande de transaction relèvera de l’organisme dont dépend le cotisant.
La transaction sera signée par le directeur de l’organisme de recouvrement et engagera l’organisme. En conséquence, si le directeur change, la transaction demeure valable. Par ailleurs, en cas de rattachement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, la transaction restera applicable.
La transaction sera approuvée par la Mission nationale de contrôle (MNC). Son rôle sera de contrôler le respect des critères du nouvel article L. 243-6-5 CSS ainsi que l’équilibre de la convention qui procède de l’exigence jurisprudentielle de concessions réciproques de chaque partie.
Le directeur de l'Urssaf devra également rendre compte le 30 juin de chaque année des transactions conclues l'année précédente. Enfin ce dispositif s’appliquera aux transactions conclues à compter d’une date qui reste à définir par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2015.