Au regard du droit français, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, « quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel » (CSS art L 111-2-2).
On mentionnera également, s’agissant des travailleurs non salariés qu’ « est entachée d'une
En outre, « les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions » (CSS art L 652-4 al 3).
On relèvera enfin que la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 a crée une nouvelle infraction de refus d’affiliation à la sécurité sociale ou de persistance du refus des démarches en vue de l’affiliation (6 mois de prison et amende de 15000 EUR - CSS art L114-18). Elle fait suite à l'insatisfaction des assurés de plus en plus forte depuis plusieurs mois...
Devant un tel verrouillage de la législation française, certains ont pensé chercher leur salut dans le droit européen. Un premier essai de briser le monopole des Caisses a été tenté sur la base des articles 85 et 86 du traité de Rome prohibant à une entreprise d'avoir une position dominante au sein de l'union européenne.
La Cour de justice des communautés européennes a, rapidement balayé cet argument en estimant qu'un organisme de sécurité sociale ne pouvait être assimilé à une entreprise (CJCE.17 fév.1993., 27 octobre 2005)
La deuxième tentative ne fut pas plus heureuse. Elle a trouvé son fondement sur la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ayant pour objectif de consacrer la libre prestation de service dans le domaine de l'assurance autre que l'assurance-vie.
Toutefois, le moyen était voué à l’échec puisque l’article 2 de la directive indique qu’il ne vise pas « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » (V d’ailleurs en ce sens : CJCE.26 mars 1996)
Le sujet ne semblait plus engendrer de polémique. Toutefois, en 2013, l’arrêt BKK de la Cour de justice de l’Union européenne a relancé le débat (CJUE. 3 octobre 2013. aff n° C 59/12).
Dans ce litige, la Cour a affirmé que la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui interdit de telles pratiques vis-à-vis des consommateurs s'appliquait à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général.
Pouvait-on déduire que cette décision sonnait la fin du monopole de la sécurité sociale ? Les juridictions françaises viennent de répondre négativement à cette interrogation (Paris. Pôle 2, chambre 2. 6 Mars 2015 - Limoges ch. soc. 23 mars 2015).
De toute manière, le dernier mot reviendra à la Cour Européenne de Justice sur ce sujet, pas à la Justice Française . En effet, il n'y a jamais eu de texte de loi créant le monopole d'un organisme nominativement désigné en France pour ces cotisations ... Appamée.
Limoges, un juge qui se "déjuge" ne faudrait-il pas souligner ce fait exceptionnel digne d'une justice à la botte d'un système sécu et de son système paritaire ???
Hey il faudrait revoir votre copie Mr Taquet, si vous aviez effectivement suivi l'affaire de Limoges, vous auriez vu la totale contradiction de cette cour, voir le 1er jugement d'Octobre 2014 sur cette affaire... C'est édifiant... Merci.
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Ils vont perdre toutes les forces vivantes de France à force d'insister lourdement pour remplir des caisses vides faites par l'état. Ensuite, ils vont pleurer car sans rentrée d'argent du privé, il n'y aura plus de fonctionnaires et d'état et ce sera la grosse m***e attendue.