Le droit de rétractation qui court durant dix jours après la signature d'un compromis de vente, ne concerne que les contrats "ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation", rappelle la Cour de cassation.
Cette loi, insérée dans l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, exclut selon elle les terrains. Un couple d'acquéreurs soutenait que le droit de rétractation pouvait s'appliquer à l'achat du terrain dès lors qu'il était bien certain que cet achat d'un terrain "à bâtir" était destiné à la construction de sa maison d'habitation.
Selon ces acheteurs, leur volonté certaine de bâtir était dès lors entrée dans l'objet du contrat. Mais les juges ont écarté le raisonnement.
Lorsqu'une promesse de vente est signée, le vendeur ou le professionnel intermédiaire doit notifier à l'acquéreur son droit de se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la présentation de cette lettre de notification.
Après ce délai, l'acquéreur est tenu de signer la vente, sauf si une condition suspensive ne se réalise pas. Sans quoi, il perd son dépôt de garantie pour avoir renoncé sans raison.
En l'espèce, le couple d'acquéreurs du terrain soutenait que la notification de la promesse de vente n'avait pas été faite, que le délai de rétractation n'avait donc pas commencé à courir et qu'il pouvait toujours se rétracter. Mais les magistrats ont jugé que non puisque le droit de rétractation n'existait pas.(Cass. Civ 3, 4.2.2016, U 15-11.140).