Le code des assurances impose que l'assurance prenne en charge les réparations ou remplacements des "ouvrages" défectueux lorsqu'ils sont soumis à une garantie de dix ans obligatoire, rappelle la Cour de cassation.
Cette assurance couvre évidemment les démontages, démolitions ou déblaiements nécessaires, selon le code. Ses seules limites sont l'existence d'une franchise à la charge de l'entrepreneur, les malfaçons intentionnelles ou inexcusables, l'intervention d'une cause étrangère, d'un usage anormal, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale.
Dans ces limites, la garantie décennale, selon le code civil, rend le constructeur automatiquement responsable des dommages qui compromettent la solidité de son travail ou le rendent impropre à sa destination.
La justice tranchait en l'espèce un litige lié à la construction d'une piscine rendue inutilisable par la pose défectueuse de son revêtement intérieur. L'assureur de l'entreprise refusait toute prise en charge car le contrat indiquait clairement que seule la solidité de "la structure" était garantie et non les éléments jugés secondaires.
Mais si le défaut, quel qu'il soit, rend l'ouvrage "impropre à sa destination", tranche la Cour de cassation, toute clause du contrat écartant la garantie est "réputée non écrite".
Car elle ferait échec aux règles de l'assurance obligatoire en matière de construction. L'assureur ne peut donc pas glisser dans son contrat des clauses qui viendraient amoindrir les garanties imposées par la loi.
L'enjeu était important car l'entreprise mise en cause ayant été liquidée depuis les travaux, ce qui est un cas fréquent, les clients n'avaient plus aucun recours si l'assureur se dérobait. (Cass. Civ 3, 4.2.2016, V 14-29.790).