S’agissant des mesures favorables aux cotisants, on mentionnera que l’« avis de contrôle » doit parvenir « au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle ». Qui plus est, le document remis par l’inspecteur au cotisant au terme du contrôle doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle.
La personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Les observations comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti de 30 jours, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l'objet d'une réponse motivée.
Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 précisait que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure « doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Le décret pris en application de la loi apporte les précisions suivantes. Ainsi, lorsque la mise en demeure est établie suite à un contrôle, elle doit mentionner :
Enfin, de manière générale, la mise en demeure doit mentionner le montant des majorations et des pénalités appliquées, ainsi que la référence des paiements déjà effectués
Le délai pour saisir, en cas de contestation, la commission de recours amiable, est porté uniformément à deux mois. La décision de la commission devra détailler, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure.
Elle devra préciser les délais et voies de recours. Une Urssaf ne peut effectuer de redressement sur une pratique antérieure qui n’a pas donné lieu à observation (décision implicite d’accord) à condition que :
Pour la demande de remise des majorations de retard, toute notion de bonne foi disparaît.
Certaines mesures constituent en revanche de nouvelles prérogatives en faveur des Urssaf. Ainsi, l'agent chargé du contrôle pourra demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Et s’agissant du contrôle sur pièces, il concernera désormais les employeurs occupant « moins de onze salariés » contre « neuf salariés au plus » auparavant.