Prêt de main d'œuvre : gare aux pratiques interdites !

Prêt de main d'œuvre : gare aux pratiques interdites !

Les entreprises sont souvent confrontées à des situations de prêt de main d’œuvre, de sous traitance ou de prestations de services. Attention, certaines pratiques peuvent s’avérer dangereuses en cas de contrôle de l’inspection du Travail ou de l’Urssaf. Et surtout en cas d’accident du travail !





lettre-convention-pret-main-oeuvre.jpgRappelons tout d’abord que le principe du prêt de main d’œuvre à but lucratif est interdit. Cette interdiction résulte de deux textes, l’un relatif à l’interdiction du “marchandage”, l’autre à celle du “prêt de main d’œuvre à but lucratif”. Le marchandage est défini à l’article L. 8231-1 du Code du travail, qui interdit « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ». Deux éléments constituent l’infraction : la rémunération avec profit d’une fourniture de main d’œuvre et le fait pour le salarié concerné de ne pas bénéficier des avantages de l’entreprise ayant recours à cette fourniture. Dès lors que la fourniture de main-d’œuvre à but lucratif cause un préjudice au salarié, elle est illicite. Le contrat de mise à disposition est alors nul. En outre, en application de l’article L. 8234-1 du code du travail, les parties au contrat sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

Opérations à but lucratif : interdit !


Qui plus est, aux termes de l’article L. 8241-1 du Code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite ». Les deux critères principaux sont le but lucratif de l’opération et son objet exclusif  (le prêt de main d’œuvre “payant” hors du cadre légal du travail temporaire). Il n’y a pas à rechercher quelles sont les conséquences de l’opération vis-à-vis du salarié : l’infraction est constatée même si la fourniture de main-d’œuvre n’entraîne pas de préjudice pour celui-ci. A contrario, sont donc, en principe, licites les prêts de main d’œuvre à titre onéreux qui s’inscrivent dans une prestation plus vaste : contrat d’entreprise ou sous-traitance. La jurisprudence veille toutefois à ce que ces pratiques ne recouvrent pas, en réalité, un prêt de main d’œuvre illicite déguisé.

Opérations non lucratives : possible…


De même, puisque seules les opérations de fourniture de main d’œuvre effectuées dans un but lucratif sont prohibées, a contrario, les opérations à titre non lucratif sont permises. Selon la jurisprudence dominante, le prêt de main d’œuvre n’est pas lucratif du moment que le montant de la rémunération versée à l’entreprise fournisseuse correspond aux salaires, aux charges sociales ainsi qu’éventuellement aux frais de gestion. Il est clair, dans tous les cas de figure que la rédaction d’une convention s’impose. En effet, les risques sont trop importants (qu’il s’agisse de contrôles de l’inspection du travail ou de l’Uurssaf ou pire encore d’accident du travail) tant pour l’entreprise mettant des salariés à disposition que vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice. Et il appartient aux parties d’être le plus précis possible dans la rédaction de la convention.

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