La Cour de cassation a confirmé cette obligation faite à un propriétaire après le partage d'une cour qui était jusqu'à présent utilisée en commun avec le voisin. La loi interdit de disposer de "vues" sur la propriété voisine, à moins que ces vues ne soient situées à 1,90 m au moins de la limite de propriété.
Selon la Cour de cassation, la question ne concerne pas seulement les fenêtres nouvelles, mais également les fenêtres anciennes. Il n'y a pas de droit acquis par l'antériorité.
Les fenêtres anciennes ou "qui ont toujours existé" deviennent illicites si la propriété du terrain voisin est cédée à un tiers car elles deviennent des "vues" sur la propriété voisine.
Les deux utilisateurs de la cour ayant décidé de la borner et de rétablir la division du terrain entre eux, l'un d'eux a décidé de clore sa partie et a demandé la suppression de la fenêtre de l'autre, qui ouvrait désormais sur son espace totalement privé. Car le voisin était en droit de clore sa propriété et d'exiger d'y bénéficier d'une intimité.
En acceptant le bornage, ont observé les juges, le propriétaire de la fenêtre n'avait plus de droit d'usage ou de servitude sur la cour. Il a donc accepté d'avoir à transformer sa fenêtre en "jour", c'est à dire en une baie non ouvrable, laissant passer la lumière mais ne permettant pas de voir au dehors.(Cass. Civ 3, 7.9.2017, H 15-19.501).