En 2001, M. Jean-Claude R. avait fait construire une maison en zone sismique sur le territoire de la commune du Val d'Ajol. Des fissures étant apparues, dès l’année d’après, sur les quatre murs extérieurs, M. R. avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Un expert avait donc été désigné et il avait estimé que l'importance des non-conformités aux règles parasismiques dont l'ouvrage litigieux était affecté était telle qu'il est impossible d'envisager des travaux de mise en conformité respectant l'ensemble des dispositions réglementaires !
Dès lors, le seul moyen de livrer un immeuble respectant ces dispositions était, pour l’entreprise de BTP, de procéder à la démolition, puis à la reconstruction de l’ouvrage !
Afin d’évaluer le montant d’une telle opération, et donc le montant du préjudice subit, M. R. a fourni des estimations. Celles-ci établissent le coût de la démolition et de la reconstruction à la somme d’environ 870 000 euros, toutes taxes comprises, frais de maîtrise d'œuvre inclus !
Toutefois, l’expert précise qu’il existe, en dehors de cette solution radicale, des techniques de réparation de nature à garantir la stabilité de l'ouvrage en cas de séisme. Il en évoque deux en particulier, dont le coût de mise en œuvre avoisinerait les 370 000 euros.
Fort de ce rapport d’expertise, M. R. porte l’affaire devant les tribunaux afin d’obtenir pour réparation de son préjudice, le montant intégral du coût de la démolition, puis de la reconstruction de l’ouvrage non conforme. Mais l’affaire va en Appel, et la Cour d’Appel de Nancy, dans son arrêt du 9 octobre 2017, allait en décider autrement.
En effet, celle-ci estime qu’il résulte de l’expertise que, contrairement à ce que soutient M. R., la solution de la destruction et de la reconstruction de l'ouvrage n'est pas la seule qui permette de lui procurer une réparation intégrale de son préjudice.
Selon la Cour, il existe au moins deux techniques propres à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique.
Or, il a été indiqué que l’une de ces deux techniques offrait des garanties supérieures à celles qui s'attachent à la réglementation parasismique. En conséquence, la Cour estime que l’entreprise de BTP ne saurait être condamnée au paiement de la démolition / reconstruction de l’ouvrage.
Ainsi, le montant de l’indemnisation de M. R. sera limité à 372 000 euros, soit le montant des travaux de réparation permettant d’atteindre le résultat recherché (à savoir, la stabilité de l’ouvrage en cas de séisme), même si ceux-ci ne constituent pas une mise en conformité eu égard à la réglementation parasismique.
Cour d'appel, Nancy, 1ere chambre civile, 9 octobre 2017 – n° 10/02048
Source : batirama.com / Damien Aymard