La société Gyma avait entrepris des travaux d'extension de ses bâtiments de production. Or, après les travaux, il s’est avéré que des désordres affectaient notamment les carrelages « anti-acides ».
La société Gyma a donc assigné en indemnisation les différentes sociétés du BTP ayant participé à la construction. Celles-ci furent condamnées en première instance et en appel mais intentèrent un pourvoi en cassation.
Quelle ne fut pas la surprise de la société Gyma lorsqu’elle découvrit dans le mémoire de cassation des parties adverses que celles-ci lui contestaient tout bonnement le droit d’agir en justice ! De quoi s’agissait-il ?
La société Gyma faisait l’objet d’un plan de sauvegarde. Or, selon les parties adverses, en cas de redressement judiciaire, le gérant ne peut plus agir en justice sans passer par l’intermédiaire de son administrateur judiciaire.
Et, de fait, les articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce énoncent qu’en cas de redressement judiciaire, le tribunal charge l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise.
Cette formulation inclut le fait d’agir en justice. Par conséquent, les parties adverses contestent le fait que le juge d’appel ait pu prononcer leur condamnation au bénéfice de la société Gyma, sans avoir vérifié que le droit à agir de celle-ci n'avait pas été transféré à l'administrateur judiciaire.
Se faisant, la Cour d’appel aurait privé son arrêt de base légale ! Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2017, n’allait pas suivre cette argumentation.
En premier lieu, celle-ci relève que la société Gyma ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire mais d'une procédure de sauvegarde ! Or, si cette dernière procédure s’accompagne bien de la désignation d'un administrateur judiciaire, celui-ci n’a pas la même mission que celle qui lui est dévolue pour un redressement judiciaire.
En cas de plan de sauvegarde, ce dernier est uniquement chargé de surveiller la société débitrice dans sa gestion, et non d’accomplir les actes de gestion à sa place ! Cette mission est d’ailleurs indiquée dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société Gyma a produit devant les juges de première instance et devant les juges d’appel.
Dès lors, pour la Cour de cassation, le droit d’agir de la société Gyma ne fait aucun doute. Et la Cour d'appel n'avait pas, en l’occurrence, à s'interroger sur le contenu de la mission de l'administrateur judiciaire d’un Redressement judiciaire, comme l’y invitaient les parties adverses.
Elles furent donc déboutées de leurs demandent et le jugement d’appel en faveur de la société Gyma fut, quant à lui, confirmé.
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Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 novembre 2017
Source : batirama.com / Damien Aymard