Mme X... et la société conseil Habitat, assurée par la société Groupama, avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle. Après réception des travaux, des fissures avaient été constatées.
Un devis de réparation de la société Eiffage construction Roussillon (société Eiffage) avait alors été émis et la société Groupama avait réglé à Mme X... la somme correspondante. La société Eiffage avait réalisé les travaux de reprise mais les désordres n’avaient pas disparu.
Elle était alors intervenue une seconde fois mais en vain, car les désordres avaient persisté. Mme X... ayant perdu patience, avait alors décidé d’assigner en justice les sociétés conseil Habitat, Groupama et Eiffage en réparation des préjudices subis.
Elle avait obtenu gain de cause puisque la Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 17 mars 2016, avait condamné solidairement les trois sociétés à l’indemniser du montant de la totalité des travaux de reprise, ceux qui ont déjà eu lieu et se sont révélés inefficaces et ceux qui doivent avoir lieu afin de remédier aux désordres.
Mais le partage des responsabilités entre la société Groupama et la société Eiffage n’a pas convenu à la société Groupama. La Cour, considérant que la société Eiffage était fautive dans sa mauvaise exécution des travaux de reprise, l’a condamnée a rembourser à la société Groupama l’indemnité que cette dernière a versée à Mme X.
En revanche, elle a limité ce remboursement aux travaux de reprise à venir, et ne l’a pas étendue aux travaux de reprise déjà réalisés, de façon défectueuse, par la société Eiffage. La raison pour cela est que la Cour considère que la responsabilité de la société Eiffage ne saurait être engagée à la fois au titre des travaux exécutés et au titre des travaux de reprise à venir.
Ne l’entendant pas de cette oreille, la société Groupama, a alors décidé de se pourvoir en cassation.Grand bien lui en pris puisque la Cour suprême, dans son arrêt du 30 novembre 2017, allait casser l’arrêt d’appel sur ce point.
Pour ce faire, elle a rappelé que la Cour d’appel avait constaté que les travaux réalisés par la société Eiffage, mal exécutés, n'avaient pas permis la réparation des désordres. Elle en a donc conclut que la responsabilité de la société Eiffage devait nécessairement s’étendre aux dits travaux.
Ainsi, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel, en prenant une décision inverse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1240 du code civil qui énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 Novembre 2017