La Compagnie Hôtelière Aéroport Marseille Provence (SAS Champ) exploitait un hôtel. Or, les 2 août et 18 septembre 2009, le parc de stationnement extérieur, le rez-de-chaussée et le sous-sol de cet hôtel avaient été inondés à la suite de fortes précipitations.
Estimant que le département des Bouches-du-Rhône était responsable de ce sinistre, la SAS Champ demanda au tribunal administratif de Marseille de le condamner à l'indemniser de son préjudice.
Un expert avait été nommé par le tribunal et le rapport d’expertise avait révélé les éléments suivants:
Au vu de ces éléments, Le tribunal administratif de Marseille avait jugé qu'il y avait un lien direct de causalité entre les ouvrages publics dont le département des Bouches-du-Rhône avait la charge et la survenue du sinistre.Par conséquent, le tribunal l'avait condamné à indemniser la SAS Champ.
Mais le département des Bouches-du-Rhône avait fait appel, aux motifs que :
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 8 février 2018, commence par rappeler les conditions de responsabilité du maître d’ouvrage à raison des ouvrages publics dont il a la charge.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que ses ouvrages publics peuvent causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ; oui mputables à une faute de la victime.
Ce sont les deux seuls motifs d’exonération qui s’offrent à lui. Ainsi, invoquer le fait d'un tiers pour dégager sa responsabilité est inutile.
Une fois ce rappel terminé, la Cour adresse les arguments du département. Sur la circonstance que l'Etat et la société Aéroport Marseille Provence auraient augmenté les surfaces étanches de la zone de l'aéroport, la Cour répond que le fait du tiers ne constitue pas, pour le maître de l'ouvrage, une cause exonératoire de sa responsabilité. Ce motif est donc écarté par les juges.
Sur le caractère de force majeure des précipitations, la Cour considère que celle-ci avaient été précédées en 1993, 1994 et 2002 d'événements climatiques semblables. Elles ne constituaient donc pas des épisodes pluvieux exceptionnels ou imprévisibles de nature à caractériser un cas de force majeure.
Enfin, sur la prétendue faute de la SAS Champ, la Cour retient que celle-ci a réalisé une fosse de pompage en 2005 à la suite d'un sinistre survenu en 2002. Elle n'est donc pas fautive d’avoir conservé des installations en sous-sol.
Le département des Bouches-du-Rhône est donc condamné à indemniser la SAS Champ.
Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard