Monsieur et Madame P. sont propriétaires d'un terrain voisin d’une propriété appartenant à Monsieur et Madame R. Monsieur et Madame P. ayant obtenu un permis de construire pour édifier un immeuble en confient sa réalisation à la Société Eger.
Or, après le commencement des travaux, lors de l'exécution des terrassements, les époux R. font état de l'apparition de fissures dans leur pavillon. Une expertise est diligentée et fait état de « fautes graves dans l'exécution des travaux en cours, plus particulièrement dues au mode opératoire des terrassements et à l'absence de protection des immeubles avoisinants ».
Les époux R. portent alors l’affaire en justice afin d’obtenir réparation de leur préjudice, et la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 avril 2018, va leur faire droit. En effet, la chronologie de l'apparition des désordres ne laisse aucun doute sur le fait qu'il existe une relation causale entre ceux-ci et les travaux de terrassement. La Société Eger a, en effet, commis une faute grave en dégageant sans précaution les fondations des avoisinants.
Toutefois, son assureur, la compagnie MMA IARD, estime qu’elle n’a pas à la couvrir ce dommage. Selon elle, la Société Eger n’était pas garantie pour l’activité « travaux de terrassement ». La Société Eger a souscrit la police Azur pour l'activité de « travaux de maçonnerie générale ».
Or, toujours selon la MMA IARD, les travaux de maçonnerie générale relèvent du code NAF (nomenclature des activités françaises) 43.99C, tandis que la réalisation de fondations de tous types relève du code NAF 43.99D « autres travaux spécialisés de construction », qui ne recouvre pas les mêmes activités.
Par ailleurs, la liste des activités des contrats Azur opère bien la distinction entre une activité d'entrepreneur de maçonnerie (code 452A) et les activités de terrassement (451A, 451A010 et 451B). Heureusement pour la Société Eger, la Cour ne va pas suivre cette argumentation.
Celle-ci estime, d’une part, que la Société Eger n’était pas censée savoir qu'elle devait définir son activité par rapport à la liste des activités des contrats Azur, à laquelle il n'est fait référence, ni dans les conditions générales de la MMA IARD, ni dans les conditions particulières.
Et d’autre part, les conditions de la police souscrite ne font pas référence à aucune nomenclature, qu'il s'agisse de la NAF, qui est un outil statistique ayant des fins économiques, ou d'une autre classification.
La référence à la NAF est donc inopérante pour limiter la définition de travaux de maçonnerie générale. Or, en matière de BTP, il ne saurait être considéré que l'activité « travaux de maçonnerie générale » serait, par nature, étrangère aux « travaux de terrassement ». La Cour juge donc que la compagnie MMA IARD a bien l'obligation de garantir la Société Eger.
Cour d'appel de Paris, 6 avril 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard