La commune de Roquepine (Gers) avait confié le marché de travaux du réaménagement de la place du village, du parking et de l'aire d'accueil à la Société de travaux publics et agricoles du Gersois devenue Eurovia Midi-Pyrénées.
Ces travaux avaient donné lieu à une réception sans réserve. Or, quatre ans plus tard, la commune faisait constater par un huissier de justice divers désordres affectant l'ouvrage.
À la demande de son assureur, la commune a fait intervenir le bureau d'études Centre Inter Régional Techniques Essais Routiers (Cirter) qui a analysé les désordres et notamment leur origine et leur évolutivité.
Estimant que ces désordres relevaient de la garantie décennale, la commune de Roquepine avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner la société Eurovia Midi-Pyrénées à lui verser à titre provisionnel une somme à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces désordres.
Mais le tribunal avait rejeté sa demande. Elle avait alors fait appel de cette décision et la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 juillet 2018, a fait droit à sa demande.
La Cour d’appel a commencé par rappeler l'article R. 541-1 du code de justice administrative aux termes duquel: « Le juge des référés peut […] accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable».
Pour être regardée comme non sérieusement contestable, l’existence d’une obligation doit avoir un degré suffisant de certitude.
Le rapport du Citer indique que les désordres affectant l'ouvrage consistent en :
Le Citer conclut que les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et, par conséquent, le rendent impropre à sa destination.
Dans ces circonstances, la Cour d’appel a estimé que, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur évolutivité à court terme, les désordres litigieux peuvent être regardés avec un degré suffisant de certitude comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et comme le rendant impropre à sa destination.
La Cour condamne donc la société Eurovia Midi-Pyrénées à verser à la commune de Roquepine la créance dont elle fait état à titre provisionnel.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard