M. et Mme X. avaient fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial. Or, à la réception de l’ouvrage, il est apparu qu’il ne respectait pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées.
En effet, la présence d’un seuil de vingt centimètres au niveau de l'entrée principale du local commercial mettait la construction hors norme. M. et Mme X. ont alors demandé une expertise. Celle-ci a constaté les défauts de conformité et préconisé des solutions pour remédier aux désordres.
La première consistait dans l'aménagement du trottoir, sous réserve d'obtenir l'autorisation de la commune. Quant à la seconde, elle tendait à l'abaissement du plancher du local commercial.
Forts de cette expertise, les époux X portent l’affaire en justice afin d’être indemnisés de leur préjudice. Mais étrangement, pour leurs demandes relatives à l’estimation de celui-ci, ils n’ont pas demandé que soit estimées les deux solutions proposées par l’expert.
Au lieu de cela, ils ont exclusivement demandé l’estimation du coût de la démolition et reconstruction totale de l'immeuble ! Éconduits en appel, ils décident de se pourvoir en cassation.
Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juin 2018, rejette également leur demande. En effet, la Cour suprême a jugé que c’était à bon droit que la Cour d’appel avait rejeté leur demande.
Le raisonnement fut le suivant. Cette solution de démolition / reconstruction n'avait pas été envisagée par l'expert. Les époux X la réclamaient, mais sans avoir démontré au préalable que les deux autres solutions, moins onéreuses, ne convenaient pas.
Ils ne démontraient pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l'autorisation d'aménager le trottoir ni s'être heurtés à un refus de celle-ci (première solution), et ils n'établissaient pas plus que l'abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait rendu impraticables l'accès et l'usage de la pièce située au sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services d'urbanisme (seconde solution).
La nécessité de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial n’était donc prouvée d’aucune manière. En outre, M. et Mme X. reprochaient à l’arrêt d’appel d’avoir refusé d’évaluer leur préjudice.
Mais la Cour de cassation a rappelé que la Cour d’appel était tenue par les demandes des parties. Par conséquent, en demandant d’évaluer exclusivement le préjudice au montant de la démolition / reconstruction, les époux X ne permettaient pas à la Cour d’appel d’en faire une autre estimation.
Et comme cette demande-là n’était pas recevable, la Cour d’appel ne pouvait pas évaluer leur préjudice.
Source : Cour de cassation, 21 juin 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard