La commune de Saint-Jean-de-Monts avait lancé une opération de réhabilitation et d'extension de son palais des congrès. L'exécution des travaux avait été confiée à diverses entreprises parmi lesquelles la société Favreau, titulaire du lot n° 5 " serrures/résilles façades métalliques ".
Peu après la réception des travaux, le maître d'ouvrage a constaté plusieurs désordres et notamment que des déchirures sont apparues sur les résilles métalliques en façade du bâtiment.
La commune de Saint-Jean-de-Monts a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise.
Après le dépôt du rapport de l’expert, la commune de Saint-Jean-de Monts porte l’affaire en justice afin de faire condamner notamment la société Favreau, au titre des travaux de reprise des résilles des façades.
Le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Mais l’affaire va en appel. En effet, les constructeurs contestent l’application de la garantie décennale à un élément de décoration qui n’est pas indispensable à l’utilisation de l’ouvrage.
A ce sujet la cour rappelle qu’il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité.
Dès lors, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l’espèce, l'instruction a révélé que les résilles métalliques ornant la façade du palais des congrès présentent des déchirures mais ces éléments ne sont que des éléments de décoration, dissociables de l’ouvrage.
Mais la Cour d’appel de Nantes estime, dans son arrêt du 1er mars 2019, que si cet élément décoratif est dissociable de l'ouvrage et n'est pas indispensable à son utilisation, le risque de chute qu'implique sa détérioration constitue néanmoins un danger pour les usagers du bâtiment et les tiers.
Dès lors, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs. La Cour d’appel rend donc un arrêt confirmatif du jugement attaqué.
Cette décision semble critiquable dans la mesure où elle abolit le fondement même de la garantie décennale, à savoir, la limitation de son application aux éléments principaux de l’ouvrage, ceux sans qui l’ouvrage ne serait pas utilisable.
Or, en étendant son utilisation aux éléments représentant un danger, la Cour étant l’application de la garantie décennale, littéralement à tous les éléments de l’ouvrage, car tout élément peut, à un moment ou à un autre, représenter un danger pour les habitants de l’ouvrage.
Cour d’appel de Nantes, 1er mars 2019
Source : batirama.com / Damien Aymard
Si l'on comprend bien la réticence de l'auteur de l'article à voir s'étendre le champ de la garantie décennale au-delà des fameux 'éléments principaux' de l'ouvrage, nul doute que quelques décisions ainsi pesées n'inciteraient les constructeurs à davantage de soins dans leur réalisations.
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Vous avez raison, mais une autre conséquence de cette extension de champ serait sans nul doute une augmentation substantielle des cotisations d'assurances...