La SA B. frères est une entreprise ayant pour activité la fabrication et la pose de charpente en lamellé collé pour la grande distribution, l'industrie et les marchés publics. Elle a passé une commande pour les besoins de sa production, auprès de la SARL ADC, d'un matériel d'aspiration des copeaux de bois destiné à équiper son atelier.
La mise en place et les raccordements ont été exécutés par la société RCM Ventilation. Or, un incendie s'est déclaré pendant la nuit dans les locaux de la société B. frères. L'expert de l’assurance a conclu que le sinistre incendie était consécutif à un échauffement au niveau de la vis d'extraction amorçant un feu couvant se développant au gré des prises d'air.
L’affaire est allée en justice et le tribunal a considéré que le sinistre incendie n'engageait pas la responsabilité de la société RCM Ventilation, l'expert n'ayant pas mis en cause l'installation ou le montage de la pièce incriminée.
Il a souligné que la société RCM Ventilation n'était pas concepteur et n'avait pas fabriqué ladite pièce ; qu'elle s'était contentée de la poser selon les indications et les plans fournis par la société ADC.
Le premier juge a ensuite relevé que la cause du sinistre était l'échauffement d'un palier de la vis de transfert des copeaux du fait d'une erreur de conception du système et que la SARL ADC était bien le concepteur et le réalisateur du système d'aspiration centralisée des copeaux. Il l’a ainsi condamnée à réparer les préjudices matériels et immatériels subis. L’affaire va en appel.
La société RCM Ventilation estimait que la responsabilité de la SARL ADC était pleine et entière dans la survenance du sinistre dès lors que la conception du système avait été réalisée par cette dernière.
Elle ajoutait qu'il importait peu que la vis ait été installée par la société RCM Ventilation dès lors que ce n'était pas cette installation qui était en cause, mais bien la conception du système qui était, dès l'origine, défaillante.
En réponse, la SARL ADC, lui opposait qu’elle avait fourni et livrée du matériel indifférencié (une filtration et une vis), à savoir du matériel qui existe sur catalogue et qui n'a pas été spécifiquement conçu pour les besoins de la SA B. frères, de sorte qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée.
La Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 28 mai 2019, rappelle qu'il ressort du rapport d'expertise que l'origine de l'incendie est due à l'échauffement d'un palier de la vis de transfert des copeaux résultant d'une erreur de conception du système, à savoir d'un mauvais choix des paliers de la vis de transfert, paliers à rotule, sans système de graissage des rotules.
L'expert a exclu toute cause extérieure, y compris la cause électrique, seule la cause mécanique étant selon lui possible. La conception de l'ensemble d'aspiration des copeaux et, de fait, la conception de la vis mise en cause dans le sinistre, a été assurée par la SARL ADC, qui a par ailleurs assuré le suivi du montage ainsi que sa mise en route.
Au surplus, l'expert précise que, même si cette société n'a pas installé le matériel, elle savait que les roulements de la vis intermédiaires ne pouvaient être lubrifiés, qu'ils étaient inaccessibles ; qu'elle aurait dû prendre en considération la hauteur du silo et l'ensemble des contingences techniques s'imposant à elle pour réaliser un système efficace et sans danger.
Or, elle n'a manifestement pas été en mesure de fournir un matériel satisfaisant et sans risque pour l'usage auquel il était destiné. Par conséquent, la Cour juge que la responsabilité contractuelle de la SARL ADC, qui n'a pas livré un matériel conforme aux règles de l'art, est engagée.
Source : Cour d’appel de Dijon, 28 mai 2019