L'office public de l'habitat (OPH) Saumur Habitat avait lancé un appel d'offres pour la construction de vingt logements individuels au lieu-dit « Les venelles de Bonnevay » à Saumur. La maîtrise d'œuvre complète de l'opération avait été confiée à la société Jacques Boucheton Architecte (JBA) et le lot n° 2 « Ravalement », directement attribué à la société Sorefa, de sorte que les deux n’avaient pas de lien contractuel entre eux.
Les travaux ont commencé le 7 octobre 2013 et ont donné lieu à réception sans réserve le 11 juin 2015. La société Sorefa a cependant constaté en mars 2014, en cours d'exécution des travaux, que le maître d'œuvre avait commis une erreur dans les surfaces à enduire mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) figurant au dossier de consultation des entreprises (DCE).
Cette société a ainsi procédé à des travaux supplémentaires de pose d'enduits et engagé des frais supplémentaires. Elle a transmis à l'OPH Saumur Habitat un projet de décompte final par lequel elle sollicitait, en complément du montant du marché initial, correspondant au coût des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser.
Mais le maître d'ouvrage ayant refusé, la société Sorefa a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société JBA, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à lui verser la somme de 26 819,99 euros TTC en réparation du coût des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés. Le tribunal administratif de Nantes rejette sa demande, mais elle décide de faire appel.
Dans son arrêt du 19 juillet 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes rappelle que dans le cadre d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
Dans l’affaire qui nous occupe, la société Sorefa, estimait qu’elle pouvait rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société JBA. En effet, c’est à elle que revenait la mission de déterminer les surfaces de bâtiments à ravaler.
Or, elle a sous-évalué la surface de façades à enduire au stade de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour le lot n° 2 « Ravalement » et ainsi commis des manquements directement à l'origine du coût des travaux supplémentaires. Cette erreur du maître d'œuvre est constitutive d'une faute.
La société Sorefa est dès lors fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice qui a résulté pour elle du coût correspondant, à hauteur de 26 819,99 euros TTC.
Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 19 juillet 2019
Source : batirama.com / Damien Aymard
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Assignation des maitres ouvrages et œuvre, l'un se retournant contre l'autre, ce qui n'exclue pas l'entreprise de vérifier les quantités avant de proposer son prix. Ossature et enduit ayant des quantités approchantes.