Défauts d’étanchéité en toiture: le maître d’oeuvre est-il responsable ?

Défauts d’étanchéité en toiture: le maître d’oeuvre est-il responsable ?

Les défauts d'étanchéité constatés sur la toiture plane d'un gymnase rendent sans conteste l'ouvrage impropre à sa destination. Qui est responsable ?




La commune de Tours a confié à la société Trebisol Sud Ouest le remplacement des bacs de couverture de la toiture plane du gymnase du Hallebardier.

 

L'ouvrage a été réceptionné sans réserve, mais par la suite, se plaignant d'infiltrations récurrentes, la commune de Tours a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, et porté l’affaire devant les tribunaux.

 

Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Tours donne raison à la commune, en considérant que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture plane du gymnase relevaient de la garantie décennale de la société Trebisol Sud Ouest.

 

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que l'ouvrage réalisé présentait un défaut d'étanchéité généralisé, et que les infiltrations détérioraient le parquet de gymnase, de sorte que l'ouvrage était impropre à sa destination. L’affaire va en appel.

 

Le maître d'œuvre à une obligation de moyens à l'égard du maître d'ouvrage 

 

La Cour relève que l'article 3 du marché public conclu entre la ville de Tours et la société Trebisol Sud Ouest stipule que « Les travaux, objet du présent marché, seront exécutés sous le contrôle du Service Architecture et Bâtiments de la Ville de Tours, Maître d’œuvre, représenté par l'Ingénieur en Chef de ce Service, dont le devis est annexé à ce marché ».

 

Mais la Cour précise que la seule survenance de désordres de nature décennale n'est pas de nature à engager la responsabilité du maître d'œuvre qui n'est tenu, à l'égard du maître d'ouvrage qu'à une obligation de moyens, et qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et à une vérification des travaux exécutés dans tous ses détails.

 

En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) exigeait une pente de toiture de 3,1 % minimum alors qu'il avait été constaté une pente insuffisante de la toiture précédente, soit 1 à 2 %.

 

Le degré d'inclinaison de la pente ne peut être déterminé avec précision à l'œil nu et aucun élément ne permet d'établir que le maître d'œuvre disposait d'éléments permettant de douter de la non-conformité des travaux réalisés par le constructeur au CCTP.

 

Par ailleurs, il n'est pas établi que le maître d'œuvre soit à l'origine d'un quelconque vice de conception de l'ouvrage qui soit la cause des désordres constatés par l'expert, dès lors qu'il appartenait à l'entrepreneur de se conformer aux exigences prescrites sur l'inclinaison de la toiture.

 

Le maître d’œuvre n’a pas à vérifier l’étanchéité des travaux

 

S'agissant du défaut d'étanchéité, le constructeur n'a pas correctement mis en œuvre les revêtements d'étanchéité en les posant perpendiculairement à la pente et non dans le sens de celle-ci, favorisant ainsi les eaux stagnantes et en ne réalisant pas parfaitement l'étanchéité des châssis.

 

Là encore, il n'est pas établi que le maître d'œuvre ait commis une faute ayant contribué à cette faute d'exécution imputable au seul entrepreneur. Le maître d'œuvre n'était en effet pas tenu de vérifier l'étanchéité des travaux exécutés par la société Trebisol Sud Ouest.

 

Sinon cela aurait équivalu à lui faire supporter l'obligation de résultat qui ne pèse que sur l'entrepreneur. Par conséquent, la Cour confirme la condamnation de la société Trebisol et met la commune hors de cause.

 

 

Source : Cour d’appel d’Orléans, 27 janvier 2020

 


Source : batirama.com / Damien Aymard

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