Son attitude après la signature d'un contrat dont il pouvait exiger l'annulation peut en effet permettre au juge d'estimer qu'il a filanement accepté ce contrat malgré le non-respect des obligations légales, rappelle la Cour de cassation. La Cour était saisie des protestations d'un particulier qui avait acheté un système de production d'électricité photovoltaïque après avoir été démarché dans des conditions irrégulières.
Certes, a-t-elle dit, le contrat ne contenait pas les clauses obligatoires, sous peine de nullité, mais le consommateur a manifesté par la suite son acceptation, sa satisfaction et donc sa renonciation à se prévaloir de ces causes de nullité. Il a par exemple relancé le fournisseur d'électricité pour obtenir le raccordement, constaté que les capteurs posés avaient un rendement supérieur à celui promis, puis il a revendu l'électricité dans des conditions plus avantageuses que celles initialement prévues.
Dans ces conditions, même si le contrat ne mentionnait pas le nom du démarcheur, l'adresse du fournisseur, le lieu de livraison, le montant des mensualités, ces irrégularités formelles ont été admises par ce consommateur. Ces mentions figurent dans une longue liste de mentions obligatoires établie par la loi pour protéger le consommateur.
L'enjeu est important car lorsqu'un contrat de vente à un consommateur, financé par un crédit, est annulé pour le non-respect de ces règles, le consommateur est dispensé de tout remboursement. C'est la sanction prévue pour le prêteur qui a débloqué les fonds sans vérifier que les formalités obligatoires avaient bien été respectées.
Le banquier ne doit payer les travaux qu'après avoir vérifié la bonne application du code de la consommation entre son client emprunteur et le prestataire de service, a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises. Mais la Cour a aussi jugé le 5 février dernier que si la banque avait commis une telle faute, elle ne perdait pas systématiquement tout droit au remboursement si le contrat a finalement été bien exécuté. Le consommateur emprunteur, en pareil cas, ne peut pas invoquer un préjudice égal au montant du capital emprunté.(Cass. Civ 1, 26.2.2020, T 18-19.316).