L’affirmation n’est pas évidente à défendre juridiquement. En effet, l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale exige une kyrielle de conditions pour que l’employeur puisse se targuer de cette notion. Un cotisant ne peut en effet se prévaloir (on relèvera le caractère restrictif de l’article) d’une décision implicite d’accord lors d’un contrôle antérieur que si les éléments suivants sont réunis :
On mentionnera enfin que la preuve de l'existence d'une décision implicite incombe au cotisant (Toulouse. Ch. soc. 4. Section 2. 8 février 2013. RG n° 09/01118. Douai Ch. soc. 12 avril 2013. Pourvoi n° 11/00527. Paris. Pôle 6. Ch. 12. 20 juin 2013. RG n° 12/04106. Grenoble. Ch. soc. Section B. 11 septembre 2014. RG n° 13/01534).
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission n’est pas gagnée d’avance. Toutefois, ce qui est sûr, c’est que le cotisant ne pourra se défendre que s’il apporte la preuve que l’ Urssaf a bien vu les pratiques ou les documents litigieux lors du précédent contrôle.
D’où la nécessité que la liste des documents consultés soit indiquée de manière exhaustive dans la lettre d’observations.
Rappelons sur ce point que le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 prévoit désormais que dans sa réponse aux observations, « la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ». Qu’on se le dise !
Source : batirama.com / François Taquet