Quelle responsabilité lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ?

Quelle responsabilité lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ?

Dans cette affaire, une SCI a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un immeuble à usage d'habitation. Un décollement généralisé des surfaces peintes se produit.




Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires auprès de l'assureur dommages-ouvrage l’année suivante en raison d'un décollement généralisé des surfaces peintes de l'immeuble au niveau du pignon droit de l'immeuble.

 

L’assureur n'a pas donné de suite favorable à la réclamation au motif que la solidité ou la destination de l'ouvrage n'était pas compromise. Le syndicat des copropriétaires décide de saisir la justice et l’affaire va en appel.

 

Les dommages doivent compromettre la solidité de l’ouvrage

 

La Cour rappelle qu’au terme de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. »

 

Selon l'expert, la plupart des décollements peuvent s'expliquer « par un fond non préparé, farinant et/ou avec un manque de sous-couches spécifique façade ».

 

Mais, plus grave, l’expert considère que la dégradation du RPE (Revêtement Plastique Epais) est liée essentiellement à un non-respect du DTU 23.1 (“Murs en béton banché”), lors de la pose d'un voile béton, ce qui génère des désordres préjudiciables à la tenue dans le temps de la structure que constitue ce voile béton réputé étanche.

 

Ainsi, « la solidité de l'ouvrage est compromise même si la solidité n'est pas mise en cause à l'instant, mais sûrement dans un temps futur si des dispositions ne sont pas prises en conséquence ». 

 

Un risque de désordre structurel décelé par l’expert

 

Au moment du dépôt du rapport, il estime que « les préjudices sont pour l'instant d'ordre esthétique », mais que si le traitement des voiles béton n'est pas réalisé, le préjudice sera structurel même si celui-ci apparaît après dix ans.

 

Il indique en outre qu'à ce jour, il n'y a pas de désordre empêchant une utilisation normale des logements, notamment, il n’y a pas d’infiltrations à l'intérieur du bâtiment ou de détérioration des ferraillages des bétons armés et/ou des voiles béton.

 

Or, La Cour estime que, pour mettre en œuvre la garantie décennale, les désordres de nature décennale doivent survenir durant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux.

 

Dès lors, en l'absence d'infiltrations à la date du rapport, soit plus de dix ans après la réception des travaux, et aucun élément postérieur n’étant produit justifiant de l'existence d'infiltrations dans les logements du fait d'un défaut d'étanchéité des murs, les désordres ne sont qu’esthétiques et ne mettent pas en cause la solidité de l'ouvrage. La garantie décennale ne saurait, dès lors, être actionnée.

 

Source : Cour d'appel de Douai, 5 mars 2020

 


Source : batirama.com/ Damien Aymard

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