Dans le cadre d’un régime déclaratif, les contrôles Urssaf se comprennent aisément. Ce qui se comprend moins, c’est la propension de certains cotisants, dans le cadre des vérifications, et au-delà de la présentation des documents, à aller plus loin que les dispositions légales, en un mot, de collaborer au contrôle ou de faciliter le redressement.
C’est ce que rappellent justement deux décisions du Tribunal judiciaire de Lyon : « l’Urssaf qui exerce des missions de service public, peut exercer ses contrôles, avec le bénéfice de prérogatives exorbitantes du droit commun, dans le cadre strict des procédures définies, au principal, aux articles R 243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il est ainsi de principe très fermement établi que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public, et excluent toute possibilité, pour l’assuré et les organismes de sécurité sociale, d’aménager à leur guise leurs rapports juridiques ;
Il s’en déduit nécessairement, hors autorisation textuelle expresse, que l’Urssaf ne peut conclure de conventions de droit privé pour adapter, ou faciliter, les modalités de son contrôle ou du chiffrage du redressement » (Tribunal Judiciaire de Lyon du 06 mai 2020, RG n° 14/02654 Jugement du Tribunal de Grande instance de Lyon du 13 septembre 2019, RG n° 16/03412)
Source : batirama.com/ F. Taquet