Mme B... fait valoir que les demandes de l’Urssaf sont complètement incompréhensibles dans la mesure où les montants n'ont cessé de varier et que l'organisme est dans l'incapacité d'établir et d'expliquer les sommes qui lui seraient prétendument dues. Faute de précision dans la contrainte considérée et dans les mises en demeure auxquelles elle se réfère, Mme B... n'était pas en mesure de comprendre la nature et les montants des cotisations qui lui étaient réclamées de sorte que la contrainte était nulle (Rouen, 22 mars 2022, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, RG n° 19/02723)
Le constat d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne repose que sur un calcul selon la méthode de ratio entre le chiffre d'affaires et la masse salariale, qui en réalité est un calcul permettant de chiffrer une taxation forfaitaire, non d’établir une infraction à l’interdiction de dissimulation d’emploi (Tribunal Judiciaire de Bobigny. Pôle social. 21 mars 2022. RG n° 20/01808)
L'attestation de vigilance doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d'exécution des travaux (Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 mars 2022, RG n° 18/05634). (Plus d'infos sur l'attestation de vigilance dans cet article).
En l'absence de mention dans la mise en demeure du délai ou des modalités pour saisir la commission de recours amiable, ou en cas de mention erronée, la validité de la mise en demeure n'est pas remise en cause. Ce manquement de l'organisme a pour unique effet de ne pas faire courir le délai de recours (Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 mars 2022, RG n° 18/04788)
Source : batirama.com/ François Taquet, avocat spécialisé dans le contrôle Urssaf