Lors d'une affaire suivie par le pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon, le 13 juin 2022, une mise en demeure de l'Urssaf a été annulée en raison d'un manque de précision.
En l’espèce, la mise en demeure faisait référence, quant à la nature des cotisations, au "Régime Général" et comportait un astérisque "incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS".
Etrangement, cet astérisque qui était supposé indiquer un renvoi, ne figurait nulle part ailleurs dans la mise en demeure. Qui plus est, lesdites contributions et cotisations n’étaient pas chiffrées. Enfin, on pouvait légitiment se demander ce que venaient faire des "contribution d'assurance chômage, cotisations AGS" alors que ces dernières ne constituaient ni un risque, ni une branche du "Régime Général", auquel il était fait référence… ?
En effet, ledit régime est défini à l’article L 200-1 du Code de la sécurité sociale et couvre, comme on le sait, un certain nombre de risques : maladie, vieillesse, prestations familiales, protection universelle maladie, autonomie… mais pas celui du chômage.
Résultat des courses : la mise en demeure était nulle.
Si différentes mentions obligatoires sont requises pour l'établissement de l'avis de contrôle qui a pour seul objet d'informer l'employeur de la tenue prochaine d'un contrôle et de la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, il n'est prévu aucune prescription particulière concernant sa signature et particulièrement qu'il soit signé par l'ensemble des agents chargés du contrôle de l'entreprise dont la situation est vérifiée. (Lyon. Chambre D Protection sociale, 14 juin 2022. RG n° 20/03366)
L'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle doivent signer la lettre d'observations. (Lyon. Chambre D Protection sociale, 14 juin 2022. RG n° 20/03366)
Si l’article R 243-59 du CSS impose qu'un inspecteur du recouvrement réponde aux observations adressées par l'entreprise contrôlée durant la phase contradictoire, aucun formalisme n'est attaché à cette réponse. (Lyon. Chambre D Protection sociale, 14 juin 2022. RG n° 20/03366)
Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, celui-ci n'est pas tenu de préciser les nom, prénom et qualité de son signataire. (Grenoble. Chambre sociale protection sociale. 14 juin 2022. RG n° 20/00820)
Dès lors qu'aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure, celle-ci doit être annulée. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 16 juin 2022, RG n° 20/01582 V. également : Grenoble. Chambre sociale protection sociale. 14 juin 2022. RG n° 20/00817)
Lorsqu'une société a contesté devant la commission de recours amiable la totalité des redressements dont elle avait fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs du redressement et en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres. (Paris, 6, 13, 3 juin 2022, RG n° 18/11976)