L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a le droit de changer les conditions de travail d’un salarié. Même si la tâche donnée est différente de celles que le salarié exécutaient antérieurement, si elle correspond à la qualification de ce dernier, cette décision ne caractérise pas pour autant une modification du contrat de travail (Cass. soc. 25 janvier 2023 pourvoi no 21-18141).
Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement (Cass soc. 18 janvier 2023 . pourvoi n° 21-17664).
Si un fait fautif ne peut être sanctionné au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail, il peut néanmoins être invoqué à l'appui d'une sanction ultérieure, prononcée pour d'autres faits, la nouvelle faute justifiant alors une appréciation du comportement global du salarié (Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 janvier 2023, RG n° 20/03472).
Est dépourvu de motif et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, le licenciement verbal, ou de fait, d’une salariée déjà décidé avant même la date de l’entretien préalable au licenciement et a fortiori la date de la notification de la rupture (Metz 18 octobre 2022 RG no 21/00697).
Le juge prud’homal saisi d’un recours contre l’avis du médecin du travail n’est pas obligé de s’en tenir aux conclusions du médecin inspecteur du travail dont il a sollicité l’expertise. Il peut s’appuyer sur d’autres éléments, notamment le rapport du médecin mandaté par l’employeur (Cass soc. 7 décembre 2022 pourvoi n° 21-11948).
Si le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'Urssaf n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, il demeure cependant qu'en phase contentieuse, l'Urssaf doit produire ce procès-verbal fondant le redressement, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce malgré la demande réitérée de la société (Rennes.9ème Ch Sécurité Sociale. 25 janvier 2023. RG n°18/05212).
La réponse de l'agent de contrôle, aux observations émises par la personne contrôlée, doit être motivée et détaillée quant au motif et au montant du redressement (Caen. Chambre sociale section 3. 26 janvier 2023. RG n° 20/00567).
L'inspecteur du recouvrement ne peut, postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations, notifier un redressement complémentaire en défaveur du cotisant (Caen. Chambre sociale section 3. 26 janvier 2023. RG n° 20/00567).
Une décision de la commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit au cotisant de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte (Bastia. Chambre sociale. 11 janvier 2023. RG n° 19/00156).
Si les dispositions du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l’opposition (Montpellier. 2e chambre sociale. 11 janvier 2023. RG n° 20/01206).