Contrats, ruptures, débauchage... Les derniers cas de jurisprudence en droit du travail

deux hommes du btp se serrent la main.

Les derniers cas de jurisprudence en droit du travail et les contrôles Urssaf, par François Taquet, avocat.




Droit du travail

 

  • Faute de comporter la signature de l'une des parties, les CDD ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit (Cass soc. 24 mai 2023 pourvoi n° 21-23971)

 

  • La lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. Par conséquent, le licenciement ayant été prononcé pour faute simple, la cour d'appel ne peut pas dire qu'il repose sur une faute grave. (Cass soc. 24 mai 2023 pourvoi n° 22-11072)

 

  • Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées (Cass soc. 17 mai 2023 pourvoi no 21-22835)

 

  • La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la rupture conventionnelle est nulle. (Cass soc. 10 mai 2023 pourvoi no 21-23041)

 

  • Le seul constat du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ouvre droit à la réparation. (Cass soc. 11 mai 2023 pourvoi no 21-22281)

 

  • Une société s’était livrée à un débauchage massif des salariés de son concurrent : elle en avait contacté 11 sur un effectif total de 22. Quand bien même ces salariés avaient été déliés de leur engagement de non-concurrence, ce débauchage massif était contraire aux usages loyaux du commerce. (Cass com. 13 avril 2023, pourvoi n° 22-12808)

 

  • Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. La seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d'emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement, seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute. (Cass soc. 19 avril 2023. pourvoi n° 21-24238)

 

Contrôle Urssaf

 

  • Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci. (Cass civ. 2. 11 mai 2023. pourvoi n° 21-20768)

 

  • Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Bordeaux. CHAMBRE SOCIALE SECTION B. 11 mai 2023. RG n° 20/00185)

 

  • La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (Cass civ.2°. 11 mai 2023. pourvoi n° 21-21404)

 

  • La mise en demeure doit expressément préciser que le cotisant doit s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois. A défaut de préciser expressément ce délai, la mise en demeure ne respecte pas les prescriptions substantielles de l'article L 244-2 précité et doit être considérée comme nulle. (Amiens. 2° protection sociale. 2 mai 2023. RG n° 21/01677)

 

  • Doit être annulée dans sa totalité la contrainte décernée par l’Urssaf à un travailleur indépendant et faisant référence à trois mises en demeure dès lors que cet organisme n’est pas en mesure de produire l’une d’entre elles. (Caen 23 février 2023 RG no 20/01752).

 

  • Ne répond pas à l'obligation de motivation le débiteur énonçant simplement dans le cadre de l’opposition à contrainte "qu'il conteste le montant réclamé" sans autre argument de fait ou de droit. (Caen. 2ème chambre sociale. 27 avril 2023. RG n° 20/00459)

 



Source : batirama.com/ François Taquet, avocat

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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