Rappelons que dans le cadre d’un contrôle sur place, l’ Urssaf doit, sauf en cas de travail dissimulé, envoyer au cotisant un avis de passage mentionnant un certain nombre d’éléments (CSS art R 243-59 al 1 et 2).
Il s’agit de la date de début de vérification, la liste des documents demandés (même si cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif), l’existence de la charte du cotisant contrôlé qui devra être remise dès le début du contrôle et la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil de son choix.
Cette mention d’assistance doit également figurer dans l’hypothèse d’envoi d’observations à l’entreprise (CSS art R 243-59 al 5).
Dans un souci de protection du cotisant, la cour de cassation interprète strictement les dispositions de l’article R 243-59. Ainsi, si une Urssaf ne respecte pas la date de début de vérification prévue dans l'avis de passage, la vérification est nulle en l'absence d'accord du cotisant (Cass soc. 12 juillet 2012. pourvoi n° 11-22895).
Que décider toutefois en cas d’absence de mention de la faculté de se faire assister d’un conseil ? L’Urssaf soutenait que le défaut de cette mention ne constituait pas l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public.
Pour l’organisme, cette faculté de se faire assister par un conseil pour répondre à la lettre d'observations n’était pas une garantie supplémentaire offerte à l'employeur contrôlé, mais ne faisait que rappeler un droit général préexistant, toute personne étant libre, pour rédiger une réponse écrite, de se faire assister par toute personne de son choix.
Cette solution est censurée par la cour de cassation : dans le cadre d’un contrôle Urssaf, l’absence de mention de la faculté pour une entreprise de se faire assister d'un conseil de son choix, entraîne la nullité du redressement (Cass civ 2°. 10 octobre 2013)