Les organismes de sécurité sociale annoncent des chiffres records concernant la lutte contre les fraudes : fraude à l’assurance maladie, aux cotisations, aux faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui explique une telle hausse ?
L'Assurance maladie aurait "détecté et stoppé" 628 millions d'euros de préjudice lié aux fraudes en 2024, un montant "record" en hausse de 35 % depuis 2023, résultat notamment d'une "intensification" des contrôles et d'un "renforcement des moyens". Ces fraudes auraient plus que doublé en cinq ans. Sur ce montant, 416 millions d'euros proviennent des professionnels de santé en ville (68 %), 109 millions des assurés sociaux eux-mêmes et le reste (14 %) des hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé.
En 2024, l’Assurance-maladie a par ailleurs fait face à une recrudescence de faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux. Pour lutter contre ces faux arrêts de travail, un nouveau formulaire sécurisé deviendra obligatoire d’ici juin 2025.
Qui plus est, la loi permet désormais aux directeurs d’organismes de protection sociale en cas de fraude avérée d’un assuré pour obtenir le versement d’indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail-maladie professionnelle, de transmettre aux employeurs les renseignements et documents utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information peut être réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.
Le montant des redressements opérés dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé atteindrait près de 1,6 milliard d’euros en 2024 (+ 34 % en un an). Ces résultats auraient été multipliés par quatre en 10 ans et par deux en deux ans. L’Urssaf a pour objectif d’atteindre 5,5 milliards d’euros de redressement pour la période 2023-2027.
Attention : le taux de recouvrement est de 10 %, contre 80 % pour le "contrôle classique non frauduleux".
Cette hausse s'explique par :
– l’optimisation du ciblage grâce à l’enrichissement des méthodes de datamining ;
– Le renforcement des moyens et professionnalisation des inspecteurs ;
– L’intensification des contrôles sur les entreprises ayant recours au travail détaché en provenance d’autres pays de l’Union européenne ;
– Le développement des partenariats stratégiques avec la police, la gendarmerie, l’inspection du travail…
Le salarié convoqué à l’entretien préalable au licenciement doit disposer de 5 jours pleins pour préparer sa défense. Ni le jour de présentation de la lettre de convocation, ni le dimanche, ni les jours fériés ne sont comptés dans ce délai (Cass soc. 12 mars 2025 pourvoi no 23-12766) .
Il appartient à l’employeur de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (Cass soc. 5 mars 2025 pourvoi no 23-13802). Lorsque l’employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail et aux préconisations du médecin du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite (Cass soc. 5 mars 2025 pourvoi no 23-21784).
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass soc. 5 mars 2025 pourvoi no 23-17546).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Bordeaux, Chambre sociale section B, 20 mars 2025, RG n° 21/04143).
La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Montpellier, 3° chambre sociale, 6 mars 2025, RG n° 20/02806).