Commençons par examiner la garantie décennale dont bénéficie le maître d’ouvrage. Cette garantie ne commence qu’à compter de la réception de l’ouvrage et son délai est, comme son nom l’indique, de 10 ans.
Elle pourra être actionnée lorsque les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité.
Autre régime de responsabilité dont bénéficie le maître d’ouvrage : la responsabilité civile contractuelle.
Il s’agit de la responsabilité de droit commun des cocontractants au titre de l’exécution du contrat. Elle peut donc être actionnée dès le début de l’exécution du contrat de construction, et par conséquent, avant comme après la réception des travaux. Sa durée de prescription est de 5 ans.
Troisième régime de responsabilité : la garantie de bon fonctionnement. Son délai de prescription est de deux ans au minimum. Elle couvre les éléments d'équipement d'un ouvrage dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Par exemple, un ballon d'eau chaude, un lavabo, un appareil de ventilation, des stores électriques ou une installation de climatisation démontable.
Voyons une illustration de ces différents régimes de responsabilité dans le cas de Monsieur et Madame X.. Ils avaient conclu avec la société Habitat confort un contrat de construction de maison individuelle.
Après réception du bâtiment, les désordres suivants sont constatés : microfissurations du carrelage de sol dans le salon-salle à manger et problèmes affectant des éléments de menuiserie.
Ces désordres n’étaient pas assez graves pour relever de la garantie décennale, puisqu’ils ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’affectaient pas sa solidité.
Monsieur et Madame X. ont donc agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil, rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016), pour obtenir réparation. Hors des équipements dissociables des ouvrages de viabilité : application de la responsabilité civile contractuelle.
Mais la Cour d’appel rejette leur demande au motif que les équipements concernés ne relèvent pas la responsabilité de droit commun, mais de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil).
Les époux X. intentent un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juin 2018, casse l’arrêt d’appel.
Les juges de cassation considèrent en effet que le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement. Par conséquent, la demande en réparation ne peut être fondée que sur la responsabilité civile de droit commun.
Source : Cour de cassation, 3e chambre, 7 juin 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard