En raison de fissures et d'éclats constatés sur les façades, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’entrepreneur général, et la société chargée du gros œuvre, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Ce dernier les condamne à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Le tribunal a considéré que les deux sociétés assignées étaient tenues d'une obligation de résultat et qu'elles devaient donc être condamnées à procéder aux travaux de réfection nécessaires.
L’affaire va en appel. Lors de la visite des lieux, l'expert judiciaire a constaté des éclats du béton avec apparition des armatures, du fait d'un défaut de recouvrement de celles-ci, des micro-fissures horizontales en sous-face de la dalle à la jonction avec le mur et en surface de la dalle à la jonction avec l'acrotère.
Le traitement des fissures, du décollement du ragréage et du décollement de la peinture relèvent de travaux d'entretien de l'immeuble dans le cadre d'un ravalement. Aucune faute à l'origine des micro-fissures n'est caractérisée.
En revanche, les éclats constatés dans le béton avec apparition des armatures sont la conséquence d'une insuffisance de l'enrobage de celles-ci à l'about des treillis soudés, cet enrobage ne respectant pas le minimum requis. Il est ainsi établi que ces éclats sont la conséquence d'une faute commise lors de la réalisation du gros œuvre, imputable aux sociétés en charge des travaux.
L'expert a évalué à 500 euros hors taxes le coût du traitement des points de rouille provoqués par les éclats dans le béton, en considérant que ces travaux pourraient être entrepris lors du prochain ravalement de façade.
Cependant, un tel ravalement n'avait pas été décidé à la date des opérations d'expertise. Et Il n'y a pas lieu de différer la réparation des désordres résultant de fautes commises par les constructeurs jusqu'à la réalisation d'un éventuel ravalement.
Le syndicat des copropriétaires des Terrasses du lac est dès lors fondé à réclamer une indemnité correspondant au coût réel des travaux de reprise, et non au seul surcoût que représenteraient de tels travaux lors d'un ravalement général de l'immeuble.
Les sociétés de travaux seront, en conséquence, condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses du lac le montant de l’ensemble des travaux nécessaires pour la réparation du dommage.
Cour d'appel de Colmar, 14 février 2020
Source : batirama.com / Damien Aymard
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Bonjour, Arrêt intéressant mais pouvez-vous en dire un peu plus sur l'age de l'immeuble et les recours éventuels contre la DO Merci d'avance ddg