Un jour de souffrance ouvert dans un mur en limite de propriété n'est pas un droit acquis. Toutefois, le voisin n'a pas pour autant le droit de le boucher.
La Cour de cassation a jugé que l'obstruction sans autres formalités serait un trouble anormal de voisinage justifiant une indemnité.
À la différence d'une fenêtre, un jour de souffrance est une ouverture destinée à laisser entrer la lumière mais qui ne s'ouvre pas et ne permet pas de voir à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui caractérise la servitude de jour de souffrance : à la fois l’impossibilité d’ouvrir et la non-transparence.
Selon la loi, il est situé au moins à 1,90 m du sol, s'il est au rez-de-chaussée, et à 2,60 m s'il est dans les étages. Les jours doivent être gainés d’un treillis de fer dont les mailles doivent avoir 10 cm d’ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
En ce qui concerne l’aspect juridique du jour de souffrance :
– toute ouverture est interdite dans un mur mitoyen, autrement dit aucune fenêtre ou ouverture, même à verre dormant, ne peut être pratiquée par un voisin sauf s’il obtient le consentement de l’autre (article 675 du code civil) ;
– Un mur non mitoyen, et dont la paroi extérieure se trouve à l’aplomb de la limite séparative, permet au propriétaire exclusif du mur d’ouvrir un jour de souffrance (articles 676 et 677 du code civil) ;
– Les matériaux modernes (briques de verre, par exemple) ne sont pas des ouvertures mais participent à l’ouvrage lui-même, selon la jurisprudence dominante ;
– Un jour, même régulier, n’interdit pas au voisin de construire chez lui comme de l’obstruer ;
– Le propriétaire voisin peut demander à tout moment la suppression d’un jour irrégulier : seule l’acquisition d’une servitude de vue permet de conserver une ouverture pratiquée en dehors des conditions prescrites par les articles 676 et 677 du code civil.
En l'espèce, le voisin, ayant décidé d'agrandir sa propre maison, avait rebouché le jour ouvert autrefois dans le pignon d'à côté et son propriétaire s'était plaint de se retrouver dans l'obscurité. Un jour de souffrance dans un mur est une simple tolérance à laquelle on peut mettre fin et cette opération ne peut donc pas justifier une indemnité pour trouble anormal de voisinage, disait l'auteur des travaux. De plus, soulignait-il, l'ensoleillement ou l'intensité lumineuse ne sont pas garantis dans un environnement urbain, selon la jurisprudence habituelle.
Mais si personne n'est tenu de respecter et de maintenir un jour de souffrance percé dans un mur en limite de propriété, ont déclaré les juges, son propriétaire peut obtenir l'indemnisation du préjudice qui résulte de l'obstruction si elle excède les inconvénients normaux de voisinage. Et la perte de lumière et d'aération d'une pièce excède ces inconvénients normaux. (Cass. Cciv 3, 3.10.2024, U 23-11.448).
- -
De l'inadaptation en milieu urbain dense et eu égard au principe de densification des zones urbaines, d'une législation qui n'a jamais été modifiée depuis le 21 mars 1804 ! .